Texte 2023042743
Chapitre 1er.[1 - Dispositions communes]1
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(1AM 2024-01-12/27, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°activité agricole : l'activité agricole au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, dénommé ci-après " l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 " ;
2°arbres isolés : les arbres isolés au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3°arbres proches : les arbres proches au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4°arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons isolés au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
5°BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
6°bordures de champs : les bordures de champs au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
7°bosquets : les bosquets au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
8°charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de mesure de superficie ;
9°cultures permanentes : les cultures permanentes au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
10°demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
11°ERMG : les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
12°haies et les arbres alignés : les haies et les arbres alignés au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
13°mares : les mares au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 26°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
["1 13\176 /1 jach\232res : les jach\232res au sens de l'article 2, \167 1er, alin\233a 1er, 25\176 /1, de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 23 f\233vrier 2023 ;"°
14°prairies : toute surface agricole déclarée au système intégré de gestion et de contrôle comme prairie permanente, prairie temporaire à vocation à devenir permanente ou arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ;
15°prairies permanentes : les prairies permanentes au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
16°structure écologique principale : la structure écologique principale visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 42°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
17°surface fourragère : la surface fourragère déterminée conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.
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(1AM 2025-02-27/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 1/1.[1 Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de chaque éco-régime sont listées à l'annexe 3.]1
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(1Inséré par AM 2024-01-12/27, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Cahiers des charges et montants de l'aide aux éco-régimes
Section 1ère.- Eco-régime " couverture longue du sol "
Art. 2.§ 1er. Une aide annuelle dont les montants sont fixés comme suit est octroyée pour la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation aux agriculteurs qui s'engagent à respecter le cahier des charges visé à l'article 4 :
1°si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (70 + 0,1. X) % et inférieure à (80 + 0,1. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 15 euros par hectare ;
2°si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (80 + 0,1. X) % et inférieure à (90 + 0,05. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 30 euros par hectare ;
3°si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (90 + 0,05. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 45 euros par hectare.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments suivants sont considérés comme des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol :
1°les prairies permanentes ;
2°les terres arables présentant une culture ou une interculture développée [1 ou des repousses de céréales ou d'oléagineux couvrantes]1;
3°les cultures permanentes présentant une couverture végétale entre tous les rangs.
§ 2. Pour le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, " X " correspond à la proportion de la superficie totale des surfaces suivantes par rapport à la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation :
1°les prairies permanentes ;
2°les prairies temporaires ;
3°les prairies à vocation à devenir permanente ;
4°les parcelles couvertes d'une culture de trèfle (Trifolium spp.), de luzerne (Medicago sativa), de luzerne lupuline (Medicago lupulina), de lotier corniculé (Lotus corniculatus) ou de sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia) ;
5°les parcelles consacrées à l'arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent-cinquante arbres par hectare.
Les surfaces suivantes ne sont pas visées par l'application de l'alinéa 1er :
1°les jachères herbacées ;
2°les parcelles de terres arables faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 " tournières enherbées " ou n° 7 " parcelles aménagées ", conformément à l'article 3, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
3°les bordures de champ, en ce compris les terres arables consacrées au respect de l'article D.33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau et les bandes anti-érosion visées à l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement [2 wallon]2 du 23 février 2023.
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(1AM 2024-01-12/27, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AM 2025-02-27/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les montants visés à l'article 2, § 1er, peuvent être adaptés dans les limites suivantes :
1°en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1er, 1° :
a)euros par hectare minimum ;
b)euros par hectare maximum.
2°en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1er, 2° :
a)euros par hectare minimum ;
b)euros par hectare maximum.
3°en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1er, 3° :
a)euros par hectare minimum ;
b)euros par hectare maximum.
Art. 4.Le cahier des charges de l'éco-régime " couverture longue du sol " est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1°l'agriculteur s'engage entre le 1er janvier et le 15 février inclus à maintenir une couverture végétale du sol sur une superficie de surfaces agricoles comprise dans l'une des proportions prévues à l'article 2 ;
2°entre le 1er janvier et le 15 février inclus, l'activité agricole menée sur les parcelles faisant l'objet de l'engagement, est limitée au pâturage et [2 ...]2, à la destruction des végétaux [2 ...]2 limitée à leur structure aérienne et sans aucun travail du sol ;
3°[1 ...]1[2 à partir de 2026 ]2, la destruction du couvert des intercultures par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite.
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(1AM 2024-01-12/27, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AM 2025-02-27/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.Conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, sous peine d'irrecevabilité, la déclaration anticipée dans le cadre de l'éco-régime " couverture longue du sol " est introduite au plus tard le 15 décembre inclus via le formulaire de demande unique ou via le formulaire de demande d'aide anticipée disponibles sur le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 6.
<Abrogé par AM 2024-01-12/27, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.- Eco-régime " cultures favorables à l'environnement "
Art. 7.§ 1er. Une aide annuelle dont le montant est fixé à 380 euros par hectare de surface engagée est octroyée aux agriculteurs qui exploitent des terres arables dans le respect du cahier des charges visé à l'article 8.
L'aide n'est pas octroyée pour une surface totale engagée de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.
L'aide n'est pas octroyée pour les parcelles de terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
§ 2. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être adapté dans les limites suivantes :
1°en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 1°, 2° et [2 5° à 9°]2 :
a)euros par hectare minimum ;
b)[2 435 euros ]2 euros par hectare maximum ;
2°en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 3° ;
a)euros par hectare minimum ;
b)[2 420 euros ]2 par hectare maximum ;
3°en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 4° :
a)euros par hectare minimum ;
b)[1 440]1 euros par hectare maximum.
["1 4\176 en ce qui concerne les cultures vis\233es \224 l'article 8, \167 2, 4\176, \224 l'\233gard desquelles l'article 8, \167 1er, alin\233a 2, s'applique : a) 254 euros par hectare minimum ; b) 449 euros par hectare maximum."°
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(1AM 2024-01-12/27, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AM 2025-02-27/10, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 8.§ 1er. Le cahier des charges de l'éco-régime " cultures favorables à l'environnement " est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1°sur chaque parcelle engagée, l'agriculteur procède à l'installation d'une culture répondant aux dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4 ;
2°l'utilisation d'insecticides sur une parcelle engagée, en ce compris l'enrobage des semences, est interdite ;
3°dans le cas des cultures en mélanges, visées au paragraphe 2, 4°, aucune récolte n'est réalisée avant le [1 1er juin]1 ;
4°en cas de fauche des cultures visées au paragraphe 2, 3°, c) à e), effectuée avant le 1er octobre, une zone refuge non fauchée, présentant une superficie correspondant à 10 % au moins de la superficie de la parcelle, est maintenue jusqu'à la fauche suivante ;
5°dans le cas des cultures visées au paragraphe 2, 8°, l'agriculteur procède au semis après le 15 février.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur peut procéder au semis de l'avoine de printemps (Avena sativa et Avena nuda) et de l'orge brassicole (Hordeum vulgare) à partir du 1er décembre inclus de l'année précédant celle de l'introduction de la demande d'aide.
["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 3\176, si l'agriculteur proc\232de \224 la r\233colte de la culture \224 partir du 16 juin, le montant de l'aide pr\233vu \224 l'article 7, \167 1er, alin\233a 1er, est augment\233 \224 440 euros par hectare."°
§ 2. Les cultures admissibles aux fins de la mise en oeuvre de l'éco-régime " cultures favorables à l'environnement " sont les suivantes :
1°la caméline (Camelina sativa) ;
2°le chanvre (Cannabis sativa subsp. Sativa) ;
3°les légumineuses fourragères suivantes, implantées en culture pure ou en mélange entre elles ou avec d'autres légumineuses [1 , des graminée, de la chicorée (Cichorium spp.) ou du plantain lancéolé (Plantago lanceolata)]1 :
a)le lotier (Lotus spp.) ;
b)le lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;
c)la luzerne cultivée (Medicago sativa) ;
d)la luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;
e)le sainfoin ou l'esparcette (Onobrychis viciifolia) ;
f)la vesce (Vicia spp.) ;
4°les cultures en mélange ;
5°le quinoa (Chenopodium quinoa) ;
6°le sarrasin (Fagopyrum esculentum) ;
7°le tournesol (Helianthus annuus) ;
8°les céréales suivantes, implantées en culture pure ou en mélange entre elles : l'avoine de printemps (Avena sativa et Avena nuda), l'engrain (Triticum monococcum), l'épeautre de printemps (Triticum spelta), le froment de printemps (Triticum aestivum), le millet commun (Panicum miliaceum), l'orge de printemps (Hordeum vulgare), l'orge brassicole (Hordeum vulgare), le seigle de printemps (Secale cereale), le sorgho (Sorghum bicolor) et le triticale de printemps (xTriticosecale).
["1 9\176 la moutarde blanche (Sinapis alba), la moutarde noire (Brassica nigra) et la moutarde brune (Brassica juncea). "°
§ 3. [1 Pour l'application du paragraphe 2, 3°, le mélange de légumineuses fourragères admissibles avec d'autres espèces est composé de plus de 50 % de légumineuses fourragères admissibles et de moins de 50 % d'autres espèces.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base des poids de semences habituellement utilisés pour leur semis en culture pure, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.]1
§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, 4°, les cultures en mélange admissibles sont les suivantes :
1°les mélanges comportant au moins une espèce de céréales et une espèce de légumineuses suivantes :
a)l'avoine (Avena sativa), [1 l'engrain (Triticum monoccocum),]1 l'épeautre (Triticum spelta), le froment (Triticum aestivum), l'orge (Hordeum vulgare), le seigle (Secale cereale) et le triticale (xTriticosecale) ;
b)la féverole (Vicia faba), la lentille (Lens culinaris), [1 le pois fourrager (Pisum sativum),]1 le pois protéagineux (Pisum sativum) et la vesce (Vicia spp.).
2°les mélanges de caméline (Camelina sativa) et de lentilles (Lens culinaris) ;
3°les mélanges composés d'au moins une espèce de céréale visée au 1°, a) et de cameline (Camelina sativa) et/ou de lentilles (Lens culinaris).
["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 1\176, le m\233lange est compos\233 d'au moins 50 % de c\233r\233ales et d'au moins 20 % de l\233gumineuses. Pour l'application de l'alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, le m\233lange est compos\233 d'au moins 20 % de lentilles ou de cam\233line. Pour l'application des alin\233as 1 \224 3, la proportion de chaque esp\232ce dans la composition du m\233lange est d\233termin\233e sur la base de la densit\233 usuelle de leur de semis en culture pure. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, la proportion de la cameline, de l'\233peautre \224 grains v\234tus et de l'engrain dans la composition du m\233lange est d\233termin\233e sur la base des poids de semences habituellement utilis\233s pour leur semis en culture pure. Les poids de semences habituellement utilis\233s ainsi que les densit\233s usuelles pour le semis de v\233g\233taux en culture pure sont ceux vis\233s \224 l'article 30 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 23 f\233vrier 2023."°
§ 5. Pour l'application de la présente section, l'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
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(1AM 2024-01-12/27, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 9.
<Abrogé par AM 2024-01-12/27, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.- Eco-régime " maillage écologique "
Art. 10.§ 1er. Une aide annuelle pour l'éco-régime " maillage écologique " de [1[2 450 euros]2]1 par hectare est octroyée pour la surface environnementale totale de l'exploitation.
§ 2. L'aide visée au paragraphe 1er est octroyée pour une surface environnementale ne dépassant pas 40 % de la surface agricole totale de l'exploitation.
§ 3. [2 Sans préjudice de l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour l'application des paragraphes 1er et 2, la surface environnementale d'une exploitation est obtenue en cumulant l'ensemble des éléments visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, répondant aux conditions cumulatives suivantes et auxquels sont appliqués des coefficients de conversion, de pondération et, le cas échéant, de bonification ]2:
1°[2 ils respectent les caractéristiques et les exigences pertinentes du cahier des charges de chaque élément visées aux articles 11/1 à 11/7 ]2;
2°ils répondent aux exigences pertinentes de la ligne de base visées à [2 l'annexe 3 ]2 ;
3°ils sont présents sur l'exploitation.
La liste des coefficients de conversion [2 , de pondération ]2 et de bonification figure à l'annexe 1.
Les coefficients de bonification sont appliqués aux éléments visés à [2 l'article 11, alinéa 1er, 1° à 5° et 7°, ]2 situés entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale.
§ 4. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être adapté dans les limites suivantes :
1°[1[2 350 euros]2]1 par hectare minimum ;
2°[2 600 euros ]2 par hectare maximum.
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(1AM 2024-01-12/27, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AM 2025-02-27/10, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11.§ 1er. Les éléments pris en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation sont les suivants :
1°les jachères ;
2°les jachères mellifères ;
3°les particularités topographiques suivantes :
a)les haies et les arbres alignés ;
b)les arbres isolés ;
c)les arbres proches ;
d)les bosquets ;
e)les mares.
4°les arbustes et buissons isolés ;
5°les bordures de champs ;
6°les prairies désignées comme " prairies de liaison " (UG5) conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.
["1 7\176 les parcelles de c\233r\233ales laiss\233es sur pied."°
["1[2 Pour l'application de l'alin\233a 1er, les \233l\233ments sont comptabilis\233s de la mani\232re suivante : 1\176 les arbres isol\233s et les arbres proches sont additionn\233s et pris en compte par groupe de vingt; 2\176 les arbustes et buissons isol\233s sont additionn\233s et pris en compte par groupe de vingt ; 3\176 les haies et arbres align\233s sont pris en compte par tranches de dix m\232tres ; 4\176 les jach\232res, les jach\232res mellif\232res, les bosquets, les bordures de champs, les prairies d\233sign\233es comme \" prairies de liaison \" (UG5) et les parcelles de c\233r\233ales laiss\233es sur pied sont pris en compte en fonction de leur superficie ; 5\176 les mares sont prises en compte \224 l'unit\233"° ]1
§ 2.[2 ...]2
§ 3.[2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2
§ 6. [2 ...]2
§ 7. [1 § 8.
§ 8. [2 ...]2
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(1AM 2024-01-12/27, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AM 2025-02-27/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/1.[1 Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 1°, les jachères présentent une des couvertures du sol suivantes :
1°des terrains nus sans aucune culture ;
2°des terres portant une végétation herbacée naturelle ;
3°des terres ensemencées exclusivement des espèces figurant à l'annexe 4 ou à l'annexe 5.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les jachère respectent les exigences et interdictions suivantes:
1°elles sont maintenues du 15 février au 15 août inclus ;
2°l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;
3°elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, lors de la première année d'implantation des jachères couvertes de cultures pluriannuelles, l'ensemencement est autorisé jusqu'au 1er mai.
Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 16 juillet.
Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachères à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les terres arables mises en jachère depuis plus de cinq années et prises en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation conformément à l'article 11 restent des terres arables. ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/2.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 2°, les jachères mellifères répondent aux caractéristiques suivantes :
1°en ce qui concerne la période d'ensemencement :
a)le semis de printemps est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai ;
b)le semis d'automne est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre ;
2°en ce qui concerne les modalités d'implantation :
a)l'agriculteur sème au minimum cinq espèces figurant dans les listes principales de l'annexe 4 ;
b)l'agriculteur peut ajouter des espèces figurant dans la liste secondaire de l'annexe 4 dans les mélanges utilisés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'annexe 4 précise les listes principales et les listes secondaires d'espèces de plantes mellifères reconnues pour les semis de printemps et les semis d'automne.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, a), pour chaque espèce semée, le poids des graines représente entre 10 % et 30 % inclus du poids de semences, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, habituellement utilisé pour le semis de l'espèce en culture pure.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b), pour chaque espèce semée, le poids des graines n'excède pas 10 % du poids de semence visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, habituellement utilisé pour le semis de l'espèce en culture pure.
Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachères mellifères à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les terres arables mises en jachère mellifère depuis plus de cinq années restent des terres arables.
§ 2. Les jachères mellifères visées au paragraphe 1er respectent les exigences et interdictions suivantes :
1°l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;
2°elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;
3°le couvert est maintenu pour au moins six mois à compter de la date du semis de printemps prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) ;
4°le couvert est maintenu jusqu'au moins le 15 septembre inclus de l'année suivant le semis d'automne prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b) ;
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 16 juillet.
L'agriculteur peut déclarer la surface prévue à l'alinéa 1er, 4° comme jachère mellifère une deuxième année sans procéder à un nouveau semis d'automne. Néanmoins, le couvert ensemencé en automne peut être détruit à partir du 1er août de l'année suivant le semis lorsque l'agriculteur procède au réensemencement d'une jachère mellifère sur la même parcelle. ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/3.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, a) à d), et 4°, les haies et les arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets ainsi que les arbustes et buissons isolés sont situés sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté.
En cultures permanentes, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.
En ce qui concerne les surfaces de cultures permanentes non visées à l'alinéa 2, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont situés sur la bordure de la parcelle.
§ 2. Les haies et les arbres alignés ainsi que les bosquets peuvent être pris en compte dès la première année de leur implantation.
Les arbres isolés et les arbres proches peuvent être pris en compte dès la première année de leur implantation s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.
§ 3. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite à moins d'un mètre des pieds des haies et des arbres alignés, des arbres isolés, des arbres proches, des bosquets ainsi que des arbustes et des buissons isolés. ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/4.[1 Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, e), les mares respectent les exigences et interdictions suivantes :
1°elles présentent une superficie comprise entre vingt-cinq mètre carré et trente ares incluant une surface d'eau libre d'au-moins vingt-cinq mètre carré ;
2°elles sont distantes d'au moins six mètres les unes des autres ;
3°le labour est interdit à une distance de moins de six mètres de la mare ;
4°la coupe de la végétation avec récolte du produit de la coupe, le pâturage ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mètre de la mare ;
5°l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques à moins de douze mètres de la mare est interdite ;
6°tout dépôt de matériaux ou de déchets dans la mare est interdite ;
7°en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur procède au curage de la mare ;
8°elles sont situées sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté.
En application de l'alinéa 1er, 1°, la mare peut inclure une bande végétalisée. Outre les exigences prévues à l'alinéa 1er, 3° à 5°, la bande végétalisée répond aux conditions suivantes :
1°la bande peut être arborée ;
2°la coupe de la végétation avec récolte du produit de la coupe et le pâturage de la bande sont interdits ;
3°le labour de la bande est interdit à une distance de moins de six mètres de la mare.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, et à l'alinéa 2, 2°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.
Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprès d'un expert désigné conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant être prises en compte sur base de leur intérêt environnemental. ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/5.[1 Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 5°, les bordures de champs respectent les exigences et interdictions suivantes :
1°elles présentent une largeur minimale de six mètres ;
2°elles sont maintenues au moins jusqu'à la date de récolte de la culture principale de la terre arable adjacente ;
3°elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;
4°l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;
5°elles ne sont pas implantées sur des surfaces agricoles désignées comme " bandes extensives " (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulière qui y sont applicables.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les bordures de champs sont prises en considération à hauteur de vingt mètres de largeur au maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 16 juillet.
Lorsque la bordure de champ visée à l'alinéa 1er est une bande anti-érosion au sens de l'article 55, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, celle-ci est maintenue au moins un mois à compter de la destruction de la culture adjacente. Si la culture adjacente est récoltée avant le 1er juillet, la bande anti-érosion est maintenue au moins jusqu'au 15 juillet.
Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les terres arables mises en bordure de champ depuis plus de cinq années restent des terres arables. ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/6.[1 Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 6°, les prairies désignées comme " prairies de liaison " (UG5) ne sont pas utilisées à des fins de production agricole.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 1er avril jusqu'au 30 novembre inclus sur les prairies les prairies désignées comme " prairies de liaison " (UG5). ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/7.[1 . § 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 7°, les parcelles de céréales laissées sur pied sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux densités usuelles.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par " densités usuelles ", la densité usuelle du semis des céréales ou des légumineuses en culture pure déterminée en application de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la liste des espèces de céréales admissibles pour leur implantation en culture pure figure à l'annexe 6. Dans le cas d'un mélange de céréales et de légumineuses, le poids total des semences de céréales correspond à au moins 50 % du poids de semences visé à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 habituellement utilisé pour leur semis en culture pure.
Le poids total des semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du poids visé à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le choix de la composition du mélange est à la discrétion de l'agriculteur.
L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
Les parcelles de céréales laissées sur pied ne sont pas prises en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation conformément à l'article 11 lorsque l'agriculteur est engagé dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 " parcelles de céréales laissées sur pied " en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.
§ 2. Les parcelles de céréales visées au paragraphe 1er respectent les exigences et interdictions suivantes :
1°elles présentent une superficie comprise entre deux ares et un hectare ;
2°les parcelles déclarées par un même agriculteur sont distantes d'au moins cent mètres les unes des autres et d'au moins cinquante mètres d'une surface boisée ;
3°elles n'ont pas été déclarées l'année précédente en tant que parcelles de céréales laissées sur pied en application de l'article 11, alinéa 1er, 7° ;
4°elles ne sont pas implantées sur des parcelles de terres arables ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide.
5°l'agriculteur ne récolte pas la culture présente et laisse la culture sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février sur l'entièreté de la superficie de la parcelle ;
6°sans préjudice du 7°, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite du 1er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante ;
7°l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite à compter de la date du semis ;
8°l'agriculteur réalise l'une des actions suivantes sur chaque parcelle engagée :
a)l'installation d'au moins deux plots à alouettes situés à l'écart de la bordure de la parcelle et présentant chacun une largeur de plus de trois mètres et une superficie comprise entre dix et cinquante mètres carrés ;
b)l'installation d'au moins deux perchoirs pour rapaces
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend par " surfaces boisées " les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes :
1°ils ont une superficie supérieure à trente ares ;
2°ils ont une largeur de plus de dix mètres ;
3°la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres.
Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feu et les chemins.
§ 3. Les parcelles de céréales laissées sur pied sont prises en considération à hauteur de cinq hectares maximum. ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 12.
<Abrogé par AM 2025-02-27/10, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 13.
<Abrogé par AM 2024-01-12/27, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4.- Eco-régime " maintien des prairies et réduction de la charge en bétail "
Art. 14.§ 1er. Une aide annuelle dont les montants sont fixés comme suit est octroyée pour la superficie totale de prairies de l'exploitation aux agriculteurs qui s'engagent à respecter le cahier des charges visé à l'article 17 :
1°une aide de base de 40 euros par hectare ;
2°une aide supplémentaire par hectare, basée sur la charge en bétail moyenne par hectare de surface fourragère et fixée comme suit :
a)euros si la charge est supérieure à 2,8 et inférieure ou égale à 3 UGB ;
b)euros si la charge est supérieure à 2,6 et inférieure ou égale à 2,8 UGB ;
c)euros si la charge est supérieure à 2,4 et inférieure ou égale à 2,6 UGB ;
d)euros si la charge est supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4 UGB ;
e)euros si la charge est supérieure à 2 et inférieure ou égale à 2,2 UGB ;
f)euros si la charge est comprise entre 0,6 et 2 UGB inclus.
A partir du 1er janvier 2025, aucune aide supplémentaire n'est octroyée en vertu de l'alinéa 1er, 2°, a). A partir du 1er janvier 2027, aucune aide supplémentaire n'est octroyée en vertu de l'alinéa 1er, 2°, b).
§ 2. Si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide de base et l'aide supplémentaire visée à l'alinéa 1er, 2°, f), sont octroyées seulement pour la superficie de prairies nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.
["1 \167 2/1. Par d\233rogation aux paragraphes 1er, alin\233a 1er, 2\176, f), et 2, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en b\233tail moyenne, la charge en b\233tail minimale pour l'application du pr\233sent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourrag\232re L'alin\233a 1er ne s'applique pas \224 l'\233gard de l'agriculteur preneur engag\233 dans un contrat de p\226turage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'ann\233e civile de la demande d'aide. Pour l'application du pr\233sent paragraphe, l'on entend par \" agriculteur preneur \", l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourrag\232res sont p\226tur\233es par les animaux d'un autre agriculteur. "°
§ 3. L'aide n'est pas octroyée pour une surface de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.
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(1AM 2024-01-12/27, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.Pour l'application des articles 14, 16 et 17, la charge en bétail moyenne est calculée conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 16.Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les montants visés à l'article 14, alinéa 1er, peuvent être adaptés dans les limites suivantes :
1°en ce qui concerne l'aide de base : entre 36 et 80 euros ;
2°en ce qui concerne l'aide supplémentaire :
a)entre 16 et 20 euros si la charge est supérieure à 2,8 et inférieure ou égale à 3 UGB ;
b)entre 25 et 31 euros si la charge est supérieure à 2,6 et inférieure ou égale à 2,8 UGB ;
c)entre 34 et 42 euros si la charge est supérieure à 2,4 et inférieure ou égale à 2,6 UGB ;
d)entre 43 et 53 euros si la charge est supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4 UGB ;
e)entre 52 et 64 euros si la charge est supérieure à 2 et inférieure ou égale à 2,2 UGB ;
f)entre 61 et 75 euros si la charge est comprise entre 0,6 et 2 UGB inclus.
Art. 17.[1 § 1.]1 Le cahier des charges de l'éco-régime " maintien des prairies et réduction de la charge en bétail " est constitué des exigences et interdictions suivantes :
1°au moins 80 % de la superficie cumulée des parcelles qui l'année précédente correspondaient à des prairies doivent avoir été maintenus l'année d'introduction de la demande d'aide ;
2°en ce qui concerne l'aide supplémentaire prévue à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autres que ceux produits par les animaux [1 de l'exploitation]1 est interdite sur les prairies admissibles ;
3°l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les prairies admissibles ;
4°[1 sans préjudice de l'article 28, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023,]1 en ce qui concerne l'aide supplémentaire prévue à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, la présence d'animaux ne répondant pas aux exigences prévues à l'article 28, [1 § 3,]1 alinéa 2, de l'arrête du Gouvernement wallon du 23 février 2023 sur les prairies admissibles de l'exploitation est interdite.
Les prairies suivantes ne sont ne sont pas prises en compte pour le calcul du pourcentage visé à l'alinéa 1er, 1° :
1°les prairies concernées par l'interdiction prévue à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
2°les prairies désignées comme " milieux ouverts prioritaires " (UG 2), " prairies habitats d'espèces " (UG 3), " bandes extensives " (UG 4), " prairies de liaison " (UG 5), " zones sous statut de protection " (UG temp 1) ou " zones à gestion publique " (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.
["1 ..."°
["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a 1er, 2\176, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autre que ceux produits par les animaux de l'exploitation est autoris\233e sur les prairies admissibles si le taux de liaison au sol de l'exploitation, calcul\233 l'ann\233e pr\233c\233dant celle de la demande d'aide, est inf\233rieur ou \233gal \224 0,8. Le taux de liaison au sol pris en compte pour l'application de l'alin\233a 1er est celui du taux de liaison au sol global et du taux de liaison au sol en zone vuln\233rable vis\233s aux articles R.210, \167 4, et R.214, \167 2, respectivement, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pr\233sentant la valeur la plus \233lev\233e. "°
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(1AM 2024-01-12/27, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.
<Abrogé par AM 2024-01-12/27, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5.- Eco-régime " réduction d'intrants "
Art. 19.§ 1er. Une aide annuelle dont le montant est fixé à 80 euros par hectare de surface engagée est octroyée aux agriculteurs qui exploitent des terres arables ou des cultures permanentes dans le respect du cahier des charges visé à l'article 20.
L'aide n'est pas octroyée pour les parcelles de cultures permanentes implantées de sapins de Noël et les parcelles de terres arables déclarées comme :
1°jachères ;
2°prairies temporaires ;
3°prairies à vocation à devenir permanente ;
4°culture de trèfle (Trifolium spp.), de luzerne (Medicago sativa), de luzerne lupuline (Medicago lupulina), de lotier corniculé (Lotus corniculatus), de sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia) ou de vesce (Vicia spp.) ;
5°toute autre surface composée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.
§ 2. L'aide n'est pas octroyée pour une surface totale engagée de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.
§ 3. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être adapté dans les limites suivantes :
1°16 euros par hectare minimum ;
2°150 euros par hectare maximum.
Art. 20.[1 Sur chaque parcelle de terres arables ou de cultures permanentes faisant l'objet de l'engagement, l'agriculteur fait le choix entre :
1°ne pas pulvériser les produits listés à l'annexe 2 pendant la période de maintien de la culture principale ;
2°avoir recours à des techniques de désherbage mécanique au minimum à deux reprises au cours de la période de maintien de la culture principale.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, et sans préjudice du respect de l'exigence prévue à l'alinéa 1er, 1°, si les conditions climatiques ne permettent pas le désherbage mécanique de la culture dans des conditions agronomiques adéquates l'engagement est interrompu, sans versement de l'aide.]1
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(1AM 2024-01-12/27, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 21.
<Abrogé par AM 2024-01-12/27, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Annexe.
Art. N1.[2 Annexe n° 1. Coefficients de conversion, de pondération et de bonification pour la détermination de la surface environnementale ]2
[1 Eléments | Coefficients de conversion | Coefficient de pondération | Surface | Coefficients de bonification |
Jachères (par mètre carré) | s.o. | 1 | 1 m2 | s.o. |
Jachères mellifères (par mètre carré) | s.o. | 2 | 2 m2 | 1,5 |
Particularités topographiques : | ||||
Haies et arbres alignés (par mètre linéaire) | 5 | 2 | 10 m2 | 1,5 |
Arbres isolés (par arbre) | 20 | 1,5 | 30 m2 | 1,5 |
Arbres proches (par arbre) | 20 | 1,5 | 30 m2 | 1,5 |
Bosquets (par mètre carré) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | 1,5 |
Mares (par mare) | 400 | 15 | 6000 m2 | 1,5 |
Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson) | 5 | 2 | 10 m2 | 1,5 |
Bordures de champs (par mètre carré) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | s.o. |
Prairies permanentes désignées comme '' prairies de liaison '' (UG 5) (par mètre carré) | s.o. | 0,4 | 0,4 m2 | s.o. |
Parcelles de céréales laissées sur pied (par mètre carré) | s.o. | 3 | 3 m2 | s.o.]1 |
(1)<AM 2024-01-12/27, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024> |
(2AM 2025-02-27/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. N2.[1 Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime " réduction d'intrants ".
1°Aclonifen ;
2°Benzovindiflupyr ;
3°Bifénox ;
4°Bromuconazole ;
5°Chlorotoluron ;
6°Cyperméthrine (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2025)
7°Cyprodinil ;
8°Difénoconazole ;
9°Diflufenican ;
10°Emamectine ;
11°Esfenvalérate ;
12°Etoxazole ;
13°Flufénacet ;
14°Fluopicolide ;
15°Gamma-cyhalothrine ;
16°Hydroxyde de cuivre ;
17°Imazamox ;
18°Lambda-cyhalothrine ;
19°Lénacile ;
20°MCPA ;
21°Metam (potassium et sodium) ;
22°Métazachlore (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2025)
23°Metconazole ;
24°Méthoxyfenozide ;
25°Métribuzine ;
26°Metsulfuron-méthyle ;
27°Nicosulfuron ;
28°Oxychlorure de cuivre ;
29°Paclobutrazol ;
30°Pendiméthaline ;
31°Pirimicarbe ;
32°Propyzamide ;
33°Prosulfuron ;
34°Sulcotrione ;
35°Tébuconazole ;
36°Tébufenpyrad ;
37°Tembotrione ;
38°Terbuthylazine ;
39°Triallate]1.
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(1AM 2024-01-12/27, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. N3.[1 Annexe n° 3: Exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes pour chaque éco-régime "
1°Eco-régime " couverture longue du sol " :
a)ERMG 2 : respect de la période de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter un nouveau couvert végétal (du 1er février au 31 mai inclus).
b)BCAE 6 :
i)du 15 septembre au 15 novembre inclus, présence d'une couverture du sol sur 80 % des terres arables de l'exploitation ;
ii) du 15 septembre au 31 décembre inclus, présence d'une couverture du sol sur les terres arables présentant une sensibilité élevée, très élevée ou extrême à l'érosion.
2°Eco-régime " cultures favorables à l'environnement " :
a)ERMG 1 : pour les terres arables, présence d'un couvert végétal permanent composé de végétation ligneuse ou herbacée, sur une largeur de six mètres à partir de la crête de berge d'un cours d'eau.
b)BCAE 4 : absence d'épandage de pesticides à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau.
3°Eco-régime " maillage écologique " :
BCAE 8 :
{[2 ...]2
["2 ..."°
["2 ..."°
["2 ..."°
["2 ..."°
f)absence de destruction d'arbres ou de haies indigènes sans permis d'urbanisme, y compris le recépage des haies à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail ;
g)maintien des fossés, talus et mares ;
h)respect de l'interdiction d'abattage ou de modification de l'aspect des arbres, arbustes, et haies remarquables sans permis d'urbanisme ;
i)respect de l'interdiction de travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes et haies remarquables ;
j)respect de l'interdiction de défricher ou modifier la végétation dans les zones dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, sauf plan de gestion ou permis d'urbanisme ;
k)absence de taille des arbres et haies entre le 1er avril et le 31 juillet inclus.
4°Eco-régime " maintien des prairies et réduction de la charge en bétail " :
a)BCAE 1 :
i)si diminution du ratio égale ou supérieure à 2,5 % mais inférieure à 5 % par rapport au ratio de référence, obtention d'une autorisation individuelle avant de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations ;
ii) si diminution du ratio égale ou supérieure à 5 %, respect de l'interdiction de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, pour tous les agriculteurs et reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies, pour les agriculteurs désignés.
b)BCAE 2 : absence de labour et de travail non superficiel du sol sur les parcelles de surfaces agricoles présentant un sol tourbeux, un sol para-tourbeux ou un sol caractérisé par un drainage très pauvre, avec horizon réduit, et sur les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement.
c)ERMG 2 :
i)tout transfert de fertilisant organique fait l'objet d'un contrat d'épandage ou d'un contrat de pâturage ;
ii) respect des périodes d'épandage ;
iii) taux de liaison au sol inférieur à 1 ;
iv) respect de la période de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter un nouveau couvert végétal (du 1er février au 31 mai inclus).
d)BCAE 9 : maintien des prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles.
5°Eco-régime " réduction d'intrants " :
a)BCAE 4 : absence d'épandage de pesticides à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau.
b)ERMG 7 :
i)absence de produits périmés ou plus autorisés en dehors de la zone réservée à leur stockage ;
ii) absence de produits n'ayant jamais été autorisés en Belgique.
c)ERMG 8 :
i)détention de la phytolicence adéquate pour chaque personne manipulant les produits phytopharmaceutiques ;
ii) contrôle technique et étalonnage des pulvérisateurs prévus pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide ;
iii) réalisation de la déclaration annuelle de gestion des effluents de produits phytopharmaceutiques ;
iv) présence d'un registre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques complet, en ce compris les dates, doses, produits utilisés, traitements et superficies traitées ;
v)présence d'un contrat d'assurance ;
vi) respect de la distance et des horaires par rapport aux zones protégées accueillant un public sensible ;
vii) respect des conditions d'implantation du lieu de stockage ;
viii) conformité du lieu de stockage et du lieu éventuel de stockage temporaire (ventilé, sec, entretenu, propre, fermé à clef, muni des mentions légales obligatoires) ;
ix) présence d'un système de rétention conforme ;
x)absence de médicaments, de substances nutritives, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'autres matières destinées à la consommation humaine ou animale, ou de produits présentant un danger d'incendie ou d'explosion ;
xi) accès au lieu de stockage limité aux seules personnes autorisées ;
xii) respect des mesures de prévention des incendies ;
xiii) présence de produits absorbants ;
xiv) conformité de l'aire où sont effectuées les manipulations des produits phytopharmaceutiques ;
xv) respect des conditions de remplissage des pulvérisateurs (absence de prélèvement d'eau directement dans une eau de surface ou souterraine avec le pulvérisateur, absence d'atteinte des eaux de surfaces, des eaux souterraines et égouts publics par des eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques) ;
xvi) respect des conditions de nettoyage interne et externe des pulvérisateurs et vidange des cuves de pulvérisateurs (absence de prélèvement d'eau directement dans une eau de surface ou souterraine ave le pulvérisateur, absence d'atteinte des eaux de surfaces, des eaux souterraines et égouts publics par des eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques) ;
xvii) gestion conforme des déchets d'emballage des produits phytopharmaceutiques ;
xvii) gestion conforme des effluents phytopharmaceutiques.]1
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(1Inséré par AM 2024-01-12/27, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AM 2025-02-27/10, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. N4.[1 Annexe n° 4. Liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des jachères et des jachères mellifères
1. Liste pour le semis de printemps :
a)Liste principale pour le semis de printemps :
- Moutarde (Sinapis alba) ;
- Phacélie (Phacelia tanacetifolia) ;
- Radis (Raphanus sativus) ;
- Sarrasin (Fagopyrum esculentum) ;
- Tournesol (Helianthus annuus) ;
- Trèfle blanc (Trifolium repens) ;
- Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) ;
- Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) ;
- Vesce commune (Vicia sativa).
b)Liste secondaire pour le semis de printemps :
- Bourrache (Borago officinalis) ;
- Coriandre (Coriandrum sativum) ;
- Lin (Linum usitatissimum) ;
- Nigelles (Nigella spp.).
2. Liste pour le semis d'automne :
a)Liste principale pour le semis d'automne :
- Colza (Brassica napus) ;
- Fétuque rouge (Festuca rubra);
- Lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;
- Luzerne cultivée (Medicago sativa) ;
- Luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;
- Mélilot blanc (Melilotus albus) ;
- Trèfle blanc (Trifolium repens) ;
- Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum).
b)Liste secondaire pour le semis d'automne :
- Bleuet (Centurea cyanus) ;
- Centaurées (Centaurea spp.) ;
- Chicorées (Cichorium spp.) ;
- Coquelicot (Papaver rhoeas) ;
- Mauves (Malva spp.). ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. N5.[1 Annexe n° 5. Liste des espèces végétales pour l'implantation de surfaces portant des jachères
Catégorie A. Graminées, dont céréales :
1°Avoine cultivée (Avena sativa) ;
2°Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) ;
3°Dactyles (Dactylis spp.) ;
4°Fétuques (Festuca spp.) ;
5°Froment (Triticum aestivum) ;
6°Ray-grass anglaise (Lolium perenne) ;
7°Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) ;
8°Seigle (Secale cereale) ;
9°Triticale (xTriticosecale).
Catégorie B. Légumineuses :
1°Fèves et féveroles (Vicia faba) ;
2°Gesse commune (Lathyrus sativus) ;
3°Lotiers (Lotus spp.) ;
4°Pois cultivé (Pisum sativum) ;
5°Trèfles (Trifolium spp.) ;
6°Vesce commune ou vesce cultivée (Vicia sativa) ;
7°Vesce velue (Vicia villosa).
Catégorie C. Crucifères :
1°Cameline (Camelina sativa).
2°Chou commun (Brassica oleacea) ;
3°Moutarde blanche (Sinapis alba) ;
4°Radis cultivé (Raphanus sativus) ;
Catégorie D. Autres familles :
1°Guizotia d'Abyssinie ou niger (Guizotia abyssinica) ;
2°Lin cultivé (Linum usitatissimum) ;
3°Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) ;
4°Sarrasin commun (Fagopyrum esculentum) ;
5°Tournesol (Helianthus annuus). ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. N6.[1 Annexe n° 6. Liste des espèces de céréales pour l'implantation de parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure
1°Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ;
2°Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ;
3°Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale). ]1
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(1Inséré par AM 2025-02-27/10, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2025)