Texte 2023042742
Chapitre 1er.- Réserve régionale
Article 1er. En application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, dénommé ci-après " l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ", le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur, demandeur de droits au paiement de base au revenu à partir de la réserve régionale, s'il :
1°ne détient aucun droit au paiement de base au revenu, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés l'année de la demande d'accès à la réserve et de valeur égale à la moyenne régionale conformément à l'article 26, § 8, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
2°détient un nombre de droits au paiement de base au revenu inférieur au nombre d'hectares admissibles déclarés l'année de la demande d'accès à la réserve, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement de base au revenu, d'une valeur égale à la moyenne régionale conformément à l'article 26, § 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
3°détient des droits au paiement de base au revenu d'une valeur inférieure à la valeur moyenne régionale, peut augmenter la valeur unitaire de ses droits jusqu'à la valeur moyenne régionale conformément à l'article 26, § 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Art. 2.En application de l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour la réception du nombre et la valeur des droits au paiement de base au revenu est la date limite de soumission de la demande unique fixée par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.
Chapitre 2.- Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
Art. 3.En application de l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 143 euros par hectare admissible.
Art. 4.Conformément à l'article 24, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 3 peut être adapté dans les limites suivantes :
1°132 euros par hectare admissible minimum ;
2°154 euros par hectare admissible maximum.
Chapitre 3.- Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Art. 5.En application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide complémentaire au revenu octroyée en faveur des jeunes agriculteurs est fixé à :
1°140 euros par hectare admissible pour le premier palier de zéro à cinquante hectares inclus ;
2°80 euros par hectare admissible pour le deuxième palier de cinquante à cent hectares inclus.
Art. 6.Conformément à l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 5, 1°, peut être adapté dans les limites suivantes :
1°126 euros par hectare admissible minimum ;
2°150 euros par hectare admissible maximum.
Art. 7.Conformément à l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 5, 2°, peut être adapté dans les limites suivantes :
1°72 euros par hectare admissible minimum ;
2°150 euros par hectare admissible maximum.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.