Texte 2023042717

8 JUIN 2023. - Ordonnance modifiant différentes dispositions de la Nouvelle loi communale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-7-2023
Numéro
2023042717
Page
58417
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-08/05
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2023
Texte modifié
19781024051988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 28 de la Nouvelle loi communale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :

communes de moins de 25.001 habitants : . . . . . de 38.000 euros à 58.000 euros ;

communes de 25.001 à 50.000 habitants : . . . . . de 41.000 euros à 62.000 euros ;

communes de 50.001 à 80.000 habitants : . . . . . de 44.000 euros à 66.000 euros ;

communes de 80.001 à 150.000 habitants : . . . . . de 47.000 euros à 70.000 euros ;

communes de plus de 150.000 habitants : . . . . . de 50.000 euros à 74.000 euros.

Les montants des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

A l'occasion d'un protocole conclu au sein du Comité C des pouvoirs locaux prévoyant une augmentation des traitements des fonctionnaires du niveau A, le gouvernement peut adapter les montants repris au § 1er, à concurrence de l'augmentation prévue dans le protocole. ".

Art. 3.Un article 29 est réintroduit dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 29. - Aucune échelle de traitement n'est supérieure à celle du secrétaire.

Le membre du personnel bénéficiant à la date d'entrée en vigueur du présent article d'une échelle de traitement supérieure à celle du secrétaire continue à en bénéficier à titre extinctif. A son départ, l'échelle de traitement et le grade y afférent sont abrogés. ".

Art. 4.Dans l'article 30 de la même loi, le nombre " 15 " est remplacé par le nombre " 19 ".

Art. 5.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint.

Les conditions et procédures de recrutement ou de promotion du secrétaire adjoint sont identiques à celles prévues pour le secrétaire. ".

Art. 6.L'article 44 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Il exerce ses missions sous l'autorité directe du secrétaire. ".

Art. 7.Est abrogé l'arrêté royal du 24 octobre 1978 fixant les critères de reclassement de communes prévus par l'article 130, alinéas 1 et 2, de la loi communale.

Art. 8.Les articles 3, 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Les articles 2, 4 et 7 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

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