Texte 2023042715
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'ordonnance du 25 avril 2019 relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques, il est inséré un chapitre V/1 comportant les articles 18/1, 18/2 et 18/3, rédigés comme suit :
" Chapitre V/1 - Protocole intervenu entre Assuralia, des entreprises d'assurance et la Région de Bruxelles-Capitale visant à pouvoir fournir une indemnisation complète aux victimes assurées en rapport avec les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 pour les assurances incendie " Risques simples "
Art. 18/1.Le protocole d'accord du 2 septembre 2021 intervenu entre Assuralia, des entreprises d'assurance et la Région de Bruxelles-Capitale visant à pouvoir fournir une indemnisation complète aux victimes assurées en rapport avec les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 pour les assurances incendie " Risques simples ", est annexé à la présente ordonnance.
Art. 18/2.Conformément au protocole mentionné à l'article 18/1, lorsque les dommages dépassent le doublement de la limite d'intervention individuelle ou la limite d'intervention pour les plus petits assureurs, la Région de Bruxelles-Capitale prend en charge, dans le respect des conditions générales et particulières des polices d'assurance incendie risques simples, la partie de l'indemnisation que les assureurs ne couvrent pas aux personnes assurées.
Art. 18/3.Les assureurs disposent d'un recours subrogatoire contre la Région de Bruxelles-Capitale pour les montants supérieurs à leurs limites d'interventions, conformément à l'article 8 du Protocole mentionné à l'article 18/1. ".
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2023, p. 57378)