Texte 2023042713

1 JUIN 2023. - Ordonnance portant modification de diverses dispositions visant à lutter contre les discriminations en matière d'emploi

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-6-2023
Numéro
2023042713
Page
57756
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-01/12
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2023
Texte modifié
20090312442008031460
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

Art. 2.Dans l'article 4, 9°, l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les mots " au sens de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles " sont remplacés par les mots " au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ".

Art. 3.L'article 22 de la même ordonnance est complété par les paragraphes 4 à 7 rédigés comme suit :

" § 4. Dans le cadre de la mise en oeuvre des tests définis à l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009, précitée, Actiris est tenu de :

transmettre tous les 1er et 15e jours de chaque mois par voie électronique, aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 16 et aux organismes désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, l'ensemble des plaintes ou signalements, reçus par son service anti-discrimination, qui présentent une suspicion raisonnable de discrimination et ce moyennant l'accord explicite de la victime qu'elle veuille rester anonyme ou non ;

transmettre par voie électronique aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 16, dans un délai de 10 jours maximum après la demande, des curriculum vitj anonymisés permettant la mise en oeuvre des tests définis à l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009.

Actiris veille à ce que les données à caractère personnel visées par la transmission au 2° soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures de communication des données visées à l'alinéa 1er.

§ 5. L'Inspection régionale de l'Emploi du Service public régional de Bruxelles peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer les données à caractère personnel des employeurs, de la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination et des autres personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien la mission d'utilité publique spécifiée à l'article 4/3 de l'ordonnance du 30 avril 2009 et les obligations légales en conformité avec la présente ordonnance.

Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité principale la lutte contre les discriminations et la mise en oeuvre de tests définis à l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel relatives à la mise en oeuvre des tests définis à l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 sont celles mentionnées au paragraphe 4.

§ 6. L'Inspection régionale de l'Emploi du Service public régional de Bruxelles est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne les finalités mentionnées au paragraphe 5, alinéa 3.

Actiris est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne les finalités mentionnées au paragraphe 4, 1° et 2°.

§ 7. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant un délai de conservation plus long, les données à caractère personnel traitées conformément au paragraphe 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant des constatations faites par l'Inspection régionale de l'Emploi. ".

Chapitre 3.- Disposition modificative de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Art. 4.A l'article 4/3 de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions présente, tous les cinq ans, à Brupartners les résultats d'une étude académique réalisée à sa demande à propos des discriminations observées sur le marché du travail de la Région de Bruxelles-Capitale, dont les discriminations à l'embauche.

Cette étude porte sur tout ou partie des motifs de discrimination mentionnés à l'article 4, 2° et 3°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi et précise dans quelle mesure les discriminations à l'embauche constatées sur le marché du travail sont susceptibles de nuire à l'exercice des compétences de la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Brupartners rend un avis sur cette étude dans les 3 mois de la communication de l'étude et de la demande d'avis qui lui est adressée par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. Cet avis peut contenir des propositions de recommandations. " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants :

" En cas d'appel mystère réalisé par voie électronique ou téléphonique, l'enregistrement de la conversation réalisé à l'insu des autres participants à la conversation peut être utilisé à des fins probatoires pour autant qu'il ait été réalisé par les inspecteurs régionaux participant à la conversation ou assistant à la conversation réalisée par le tiers visé au paragraphe 7.

En cas de test de situation visé au 1°, les articles 193 à 214 du Code pénal ne sont pas applicables lorsque des éléments fictifs sont introduits dans les candidatures rédigées dans le but de permettre la réalisation d'un test. " ;

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Ne commettent pas d'infraction, les inspecteurs régionaux de l'emploi qui, à l'occasion des tests de discrimination prévus par le présent article, commettent des faits punissables absolument nécessaires. Il en est de même des magistrats du ministère public qui autorisent, s'il y a lieu, ces tests.

L'alinéa précédent est également applicable au tiers visé au paragraphe 7 lorsqu'il se substitue à un inspecteur pour la réalisation d'un test et à l'expert visé au paragraphe 8 lorsqu'il participe à la confection d'une candidature. " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le test de discrimination répond aux conditions suivantes :

il ne peut avoir un caractère provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès, un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi dans laquelle une telle pratique est susceptible de se produire ;

le test de discrimination n'est réalisé que dans les cas suivants :

a)à la suite d'une plainte ou d'un signalement ;

b)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination au sein d'un employeur à la suite d'une enquête, de l'analyse de données sociales d'un employeur ou de la constatation par un inspecteur régional de l'emploi ;

c)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mises en lumière au niveau d'un secteur d'activité, notamment, par les résultats de l'étude académique visée au paragraphe 1/1 ou d'études statistiques ;

d)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mise en lumière, notamment, à la suite des résultats de la comparaison des données sociales d'employeurs au sein d'un secteur d'activité avec celles de l'économie bruxelloise.

Les tests de discrimination visés sous c) ou d) ne sont réalisés qu'avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du Procureur du Roi. " ;

il est inséré des paragraphes 7 à 9 rédigés comme suit :

" § 7. L'inspecteur régional de l'emploi peut, pour la réalisation d'un test de discrimination, se faire substituer par un tiers qui ne fait pas partie de l'Inspection régionale de l'Emploi dans la mesure où la réalisation de ce test nécessite l'intervention d'une personne présentant une caractéristique particulière en lien avec l'un des motifs de discrimination mentionnés à l'article 4, 2° et 3°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi.

Le tiers visé à l'alinéa précédent est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Le Gouvernement détermine les modalités de désignation des tiers ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci sont rémunérés.

§ 8. L'inspecteur régional de l'emploi peut, pour la rédaction d'un acte de candidature devant être utilisé dans le cadre d'un test de discrimination, se faire assister par un expert qui ne fait pas partie de l'Inspection régionale de l'Emploi dans la mesure où l'offre d'emploi à laquelle il est envisagé de répondre ou la candidature spontanée qu'il est envisagé d'envoyer correspond à un profil particulier.

Le tiers visé à l'alinéa précédent est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Le Gouvernement détermine les modalités de désignation des tiers ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci sont rémunérés.

§ 9. Lorsque l'Inspection régionale de l'Emploi reçoit une plainte ou un signalement ne relevant pas de sa compétence, elle transmet cette plainte ou ce signalement au service d'inspection sociale compétent. ".

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