Texte 2023042706

22 MAI 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 octobre 2016 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage en dermato-vénéréologie

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-6-2023
Numéro
2023042706
Page
55755
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-22/02
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2023
Texte modifié
2016024219
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2016 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage en dermato-vénéréologie, les modifications suivantes sont apportées :

a)Dans la disposition sous 1°, les mots " deux années du stage sont accomplies " sont remplacés par les mots " au minimum 12 mois du stage sont accomplis " ;

b)Dans la disposition sous 2°, les mots " une année du stage est accomplie " sont remplacés par les mots " au minimum 12 mois du stage sont accomplis " ;

c)La disposition sous 4° est remplacée comme suit :

" le stage comprend un stage de rotation pour une durée de minimum six mois dans un service de stage agréé de médecine interne ou de gériatrie. ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " un service de stage agréé de chirurgie et/ou de chirurgie plastique " sont remplacés par les mots " un service de stage agréé pour une spécialité autre que la dermato-vénéréologie ".

Art. 3.Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, les mots " et de deux demi-jours par semaine dans un hôpital " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, la première phrase " Pour être agréé, un service de stage a une activité ambulatoire de six mille consultations variées en dermato-vénéréologie par candidat à former, par année, en ce compris les consultations internes documentées en hôpital des patients hospitalisés. " est remplacée par les phrases suivantes : " Pour être agréé, un service de stage a une activité ambulatoire de six mille consultations variées en dermato-vénéréologie, par année, pour le premier candidat-spécialiste en dermato-vénéréologie à former, en ce compris les consultations internes documentées en hôpital des patients hospitalisés. Par tranche supplémentaire de trois mille consultations en dermato-vénéréologie, un candidat-spécialiste en dermato-vénéréologie supplémentaire peut être formé. ".

Art. 5.Dans l'article 12, 1°, du même arrêté, les mots " et de deux demi-jours par semaine dans un hôpital " sont abrogés.

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