Texte 2023042703
Article 1er.§ 1er. Dans les contrats entre commerçants en diamants enregistrés portant sur des transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut pas excéder cent quatre-vingt jours.
Au sens du présent arrêté, on entend par commerçant en diamants enregistré : le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques tel que défini à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, qui est enregistré auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en application de l'article 2 de ce même arrêté.
Au sens du présent arrêté, on entend par transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques : toute transaction effectuée par un diamantaire enregistré dans le cadre de cette activité, à l'exclusion de la vente aux consommateurs.
§ 2. Toute clause contractuelle qui prévoit un délai de paiement supérieur à cent quatre-vingts jours est réputée non écrite.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le ministre qui a les PME dans ses attributions, et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.