Texte 2023042693

26 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2023 et mise à jour au 08-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-6-2023
Numéro
2023042693
Page
54647
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-26/03
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2023
Texte modifié
20210309972023042693
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " et peut demander les pièces justificatives concernant les données reprises dans la demande de subvention " et la phrase " Le refuge pour animaux agréé remet immédiatement la note justificative et les pièces justificatives au service sur simple demande de celui-ci. " sont ajoutés ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " décembre 2020 " est remplacé par le membre de phrase " décembre 2022 " ;

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants mentionnés à l'article 5/1 sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2024 conformément à l'alinéa 1er. ".

Art. 2.L'article 3 est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " subvention " est remplacé par les mots " subvention de base " ;

au point 1°, le membre de phrase " au moyen du code NACE 94.999 " est ajouté ;

au point 2, les mots " et des plans hebdomadaires sont établis " sont abrogés ;

au point 3°, les mots " qui comprend diverses sources de revenus " sont ajoutés entre les mots " mène une politique financière saine " et le membre de phrase " , a un " ;

au point 3°, les mots " une comptabilité " sont remplacés par les mots " un budget réaliste " ;

au point 4°, les mots " à être disponible " sont remplacés par le membre de phrase " à être joignable par téléphone et à être disponible entre 9 h et 17 h " ;

au point 4°, les mots " et transporter " sont insérés entre le mot " accueillir " et les mots " les animaux saisis " ;

les points 5° et 6° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 5° le refuge pour animaux agréé utilise le programme informatique Animal Shelter ;

lorsqu'il y a des animaux à adopter, le refuge pour animaux propose au moins 75 % des animaux à adopter via le site web adopteereendier.be ; " ;

il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° le refuge pour animaux agréé communique, via le programme informatique Animal Shelter, le nombre de places libres par espèce animale qui sont disponibles dans le refuge pour animaux ; " ;

10°il est ajouté un point 8° rédigé comme suit :

" 8° les travailleurs permanents salariés occupés à temps plein et chargés des soins aux animaux sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " qui remplit les conditions de l'article 4 " est ajouté entre les mots " refuge pour animaux agréé " et les mots " est éligible " ;

à l'alinéa 1er, le mot " complémentaire " est inséré entre les mots " à une subvention " et les mots " en fonction de " ;

à l'alinéa 1er, les mots " sa capacité d'accueil disponible " sont remplacés par les mots " la capacité d'accueil disponible sur le territoire de la Région flamande " ;

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , le refuge pour animaux agréé éligible à la subvention pouvant recevoir trente-cinq mille euros au maximum " est ajouté ;

à l'alinéa 2, les mots " au moment de la demande de subvention " sont remplacés par le membre de phrase " telle qu'elle est indiquée dans la demande d'agrément visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. ".

Art. 5.Le chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est complété par une section 3/1, comprenant l'article 5/1, rédigée comme suit :

" Section 3/1. Nombre d'animaux adoptés

Art. 5.1. Un refuge pour animaux agréé répondant aux conditions de l'article 4 est éligible à une subvention complémentaire sur la base du nombre d'animaux adoptés au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6. La subvention totale s'élève à cent cinquante mille euros maximum. Le montant susmentionné est à répartir annuellement entre les refuges pour animaux agréés éligibles, le refuge pour animaux agréé éligible à une subvention pouvant recevoir dix-sept mille cinq cents euros au maximum.

Le ministre détermine la clé de répartition à appliquer au montant visé à l'alinéa 1er par espèce animale ou groupe d'espèces animales que le refuge accueille. Les espèces ou groupes d'espèces précités sont les suivants :

chiens ;

chats ;

lapins et rongeurs ;

volailles ;

oiseaux ;

chevaux, poneys, ânes et bovins ;

caprins, ovins et porcins ;

reptiles et amphibiens ;

poissons ;

10°autres animaux.

Le montant de la subvention reçue par le refuge pour animaux agréé est fixé sur la base des données que le refuge pour animaux agréé a introduites dans le programme informatique Animal Shelter ou fournies par le biais de l'enquête annuelle visée à l'article 26/11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

La clé de répartition visée à l'alinéa 2, tient compte d'un facteur de correction de 150 % pour les animaux saisis qui ont été donnés en pleine propriété au refuge pour animaux agréé en application de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986. "

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la subvention peut être récupérée " sont remplacés par les mots " le service peut récupérer " ;

les mots " la subvention " sont insérés entre le mot " partiellement " et les mots " dans les cas suivants ".

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le refuge pour animaux agréé accueillant les animaux saisis conformément à l'article 42, § 1er, de la loi du 14 août 1986, a droit, conformément à l'article 42, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi précitée, aux indemnités suivantes pour l'accueil des animaux et les frais liés à l'accueil :

une indemnité journalière ;

une indemnité de transport ;

une indemnité pour les frais liés à la stérilisation des chats, si la stérilisation est imposée par la loi et si les animaux sont donnés en pleine propriété au refuge pour animaux agréé en application de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 ;

une indemnité pour les frais liés à l'identification et à l'enregistrement, si l'identification et l'enregistrement sont requis par la loi ;

une indemnité pour les frais liés aux vaccinations, si les vaccinations sont imposées par la loi et si les animaux sont donnés en pleine propriété au refuge pour animaux agréé en application de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 ;

une indemnité pour les frais d'établissement d'un passeport, si ce passeport est exigé par la loi ;

une indemnité pour l'établissement du rapport vétérinaire établi à la demande des personnes visées à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986, si le rapport vétérinaire est remis au service dans les 14 jours qui suivent la demande. Pour l'établissement du rapport vétérinaire, il est fait usage du formulaire mis à disposition par le service sur son site web.

Le ministre détermine le montant des indemnités visées à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " les informations nécessaires à la détermination de l'indemnité de transport pour la collecte des animaux " sont remplacés par le membre de phrase " les informations et les pièces justificatives nécessaires à la détermination de l'indemnité de transport pour la collecte des animaux et des autres frais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6° inclus ".

Art. 8.§ 1er. L'arrêté entre en vigueur le 1er juin 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 9°, entre en vigueur à une date déterminée par le ministre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre de phrase " au moins 75 % de " visé à l'article 3, 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2024 et l'article 3, 10°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

§ 2. Le membre de phrase " ou fournies par le biais de l'enquête annuelle visée à l'article 26/11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ", visé à l'article 5, est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

Art. 9.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, s'applique aux dossiers dont la date de saisie est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté.

Art. 10.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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