Texte 2023042688

24 MAI 2023. - Arrêté royal fixant les modalités de contrôle des stations de radiodiffusion par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
17-8-2023
Numéro
2023042688
Page
67831
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-24/09
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2023
Texte modifié
2007011054
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " autorisation " : la décision permettant d'émettre via une station de radiodiffusion, adoptée par ou au nom d'une Communauté, au sens de l'article 2 de la Constitution.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles l'Institut :

organise les contrôles techniques des stations de radiodiffusion ;

assure le respect des conditions imposées aux stations de radiodiffusion ;

constate l'existence de brouillages préjudiciables et au besoin impose les mesures appropriées pour y mettre un terme.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion uniquement destinées à la réception d'ondes radioélectriques.

Art. 3.L'Institut effectue des contrôles de sa propre initiative ou à la demande motivée émise par :

l'autorité compétente pour délivrer une autorisation ;

un procureur du Roi ;

le titulaire d'une autorisation.

Art. 4.§ 1er. Toute autorisation ou modification d'une autorisation existante est transmise à l'Institut par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Cette autorisation est transmise avec l'ensemble des données suivantes :

le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ainsi que les coordonnées où lui ou son représentant est joignable ;

le cas échéant le nom commercial du service audiovisuel ou sonore ;

le cas échéant l'horaire d'émission ;

la fréquence assignée, le canal de fréquences assigné ou le bloc de fréquences assigné ;

le lieu d'installation de l'antenne et de la station de radiodiffusion ;

la valeur autorisée de la puissance apparente rayonnée dans 36 directions espacées de 10 degrés ;

le cas échéant, la puissance de sortie autorisée de l'émetteur de la station de radiodiffusion ;

le cas échéant, les caractéristiques de l'antenne ;

la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol ;

10°la déviation de fréquence pour les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences ;

11°le cas échéant la période de validité de l'autorisation.

12°le cas échéant, toutes les autres conditions particulières pertinentes ;

§ 2. L'autorisation est fournie à l'Institut au plus tard le 1er jour de la période de validité de l'autorisation. Les autres données, énoncées au paragraphe 1er, sont à fournir dans les meilleurs délais.

Les informations relatives aux autorisations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont fournies dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'Institut est informé sans délai de toute modification des renseignements déjà communiqués.

§ 3. Après consultation des autorités compétentes, l'Institut détermine le format dans lequel les informations visées au paragraphe 1er lui sont transmises ou rendues accessibles.

§ 4. Les données que l'Institut reçoit des autorités compétentes sont utilisées uniquement dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Art. 5.Les officiers de police judiciaire de l'Institut ont accès à tout moment à toute station de radiodiffusion conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications.

Le titulaire de l'autorisation met tout en oeuvre pour faciliter le déroulement du contrôle.

Art. 6.L'Institut utilise les appareils et méthodes de mesure adéquats pour effectuer ses opérations de contrôle, en veillant à ne pas interrompre la diffusion ni perturber la diffusion des programmes au-delà du temps nécessaire au contrôle.

Art. 7.Après chaque contrôle, l'Institut transmet dans les 15 jours un rapport de contrôle à l'autorité compétente, au titulaire de l'autorisation, et le cas échéant à l'auteur de la demande visé à l'article 3.

Art. 8.§ 1er. S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion n'est pas couverte par une autorisation, les officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications, procèdent à la mise hors service de la station de radiodiffusion. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de la station de radiodiffusion et de tout autre élément nécessaire à l'émission conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

L'Institut en informe l'autorité compétente dans les cinq jours qui suivent la mesure prise.

§ 2. S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion ne respecte pas les conditions et les caractéristiques fixées dans l'autorisation, les officiers de police judiciaire imposent au titulaire de la station concernée de prendre les mesures nécessaires pour que cette dernière soit en conformité avec les termes de l'autorisation.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, le titulaire de l'autorisation, dispose d'un délai de 15 jours pour la mise en conformité de sa station. A défaut ou en cas de récidive, les officiers de police judiciaire procèdent à la mise hors service de cette station.

Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que cette station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de cette station et de tout autre élément nécessaire à l'émission, conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

L'Institut en informe l'autorité compétente dans les cinq jours qui suivent la mesure prise.

Art. 9.S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion provoque des brouillages préjudiciables à des radiocommunications autres que la radiodiffusion, alors que cette dernière respecte toutes les prescriptions techniques et réglementaires liées à son droit d'émission, les officiers de police judiciaire peuvent imposer les mesures nécessaires, proportionnées et équitables, y compris l'arrêt de la station de radiodiffusion, en vue de mettre fin aux brouillages préjudiciables.

Lorsque l'Institut impose des mesures à une station de radiodiffusion en vue de mettre fin aux brouillages préjudiciables causés par cette dernière, il en informe sans délai l'autorité compétente.

Art. 10.L'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz est abrogé.

Art. 11.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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