Texte 2023042680

25 MAI 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes que les hôpitaux doivent respecter

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
4-8-2023
Numéro
2023042680
Page
65597
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-25/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2019013653
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

antenne 107 : antenne de coordination 107 en santé mentale sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale ;

le site hospitalier : l'unité architecturale fonctionnelle au sein de laquelle des soins hospitaliers sont prodigués et abritant des lits hospitaliers agréés ;

le réseau : le réseau hospitalier clinique loco-régional ;

la déclaration d'admission : le document d'admission visé à l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital ;

plateforme bruxelloise pour la santé mentale : la plateforme qui passe annuellement une convention avec la commission communautaire commune sur base des arrêtés royaux du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques et du 08 juillet 2003 fixant les critères de programmation applicables aux associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques ;

la Loi : la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008 ;

ambassadeurs en santé mentale de première ligne : les ambassadeurs désignés comme coordinateurs locaux dans le cadre de la convention entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le réseau de santé mentale concernant le financement des fonctions psychologiques dans la première ligne par le biais de réseaux et de partenariats locaux multidisciplinaires ;

gîte de naissance hospitalier : entité architecturale qui se trouve dans un hôpital qui dispose d'une maternité et dans lequel l'organisation des accouchements et des soins de postpartum directs respectent le plus strictement possible la physiologie et qui répond aux caractéristiques décrites en annexe 1.

qualité et sécurité des soins : plusieurs dimensions regroupées d'une part dans l'aspect " qualité au chevet du patient " et qui inclut les dimensions d'efficacité, de sécurité, et centré sur la personne, et d'autre part dans l'aspect " qualité de l'organisation " et qui inclut les dimensions d'équité, d'accessibilité, de formation, durabilité de résilience envers son personnel ;

10°professions de santé : les professions visées par la Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux généraux.

Les articles 8 à 10, 12 à 17, alinéa 1er, 18 à 33 s'appliquent également aux hôpitaux psychiatriques.

Les articles 7, 9, 10, 11, ne s'appliquent pas aux:

- hôpitaux disposant uniquement de services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) et de services de gériatrie (indice G), associés ou non à des services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) ;

- hôpitaux qui ont obtenu une dérogation en vertu de l'article 2, § 1bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter

Chapitre 2.- Accessibilité des soins

Section 1ère.- Premier accueil des urgences

Art. 3.L'hôpital qui ne dispose pas d'une fonction "première prise en charge des urgences", répondant aux exigences fixées par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée, sur chacun de ses sites hospitaliers, ni d'une fonction "soins urgents spécialisés", répondant aux exigences fixées par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée, organise ses différents sites hospitaliers en vue d'assurer l'accès à ces fonctions afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins.

L'hôpital qui organise une liaison fonctionnelle visant à garantir la continuité de la prise en charge et des soins avec un hôpital disposant d'une telle fonction sur un site implanté dans un rayon de 2,5 kilomètres répond également à cette obligation.

Les modalités d'organisation de la liaison fonctionnelle visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une convention écrite.

Section 2.- Maternité

Sous-section 1ère.- Continuité des soins périnataux

Art. 4.§ 1er. Afin d'assurer la meilleure prise en charge d'une patiente l'hôpital disposant d'un service de maternité (index M) s'assure de la transmission des informations utiles à cette prise en charge entre les professionnels de soins de santé qui ont assuré le suivi prénatal de la patiente et l'équipe hospitalière qui assure la prise en charge de la patiente.

A cette fin, l'hôpital s'assure que le professionnel de soins de santé qui a assuré le suivi prénatal d'une patiente remplit une feuille de liaison qui indique :

les coordonnées de la patiente et du professionnel de soins de santé qui a assuré son suivi prénatal ;

des données cliniques nécessaires à la prise en charge de la patiente lors de l'accouchement.

La feuille de liaison est établie selon un modèle proposé par l'hôpital.

§ 2. Lorsque la patiente quitte l'hôpital, celui-ci s'assure de lui fournir un document permettant au professionnel de soins de santé qui garantit le suivi postnatal de la parturiente d'assurer la continuité des soins. Si la patiente a communiqué à l'hôpital les coordonnées du professionnel concerné et l'autorise, l'hôpital lui adresse ce document.

Sous-section 2.- Suivi postnatal à domicile

Art. 5.§ 1er. Chaque hôpital qui dispose d'un service de maternité (index M) conclut une convention avec une ou plusieurs sage-femme ou équipe de sage-femmes afin d'assurer le suivi postnatal à domicile.

L'hôpital dispose de suffisamment de partenaires pour proposer le suivi postnatal adéquat à toutes les patientes qui en feraient la demande.

§ 2. La convention visée au paragraphe 1er fixe les modalités du partenariat entre l'hôpital et l'équipe des sage-femmes en ce qui concerne la prise en charge des patientes. La convention précise :

la capacité de suivi de l'équipe de sage-femmes et ses disponibilités ;

le délai dans lequel le suivi peut commencer à partir de la demande ;

les modalités d'information aux patientes ;

les modalités d'échange d'informations entre l'hôpital et l'équipe ;

l'information donnée à la patiente concernant les tarifs appliqués par la sage-femme pour le suivi à domicile.

Sous-section 3.- Gîte de naissance hospitalier

Art. 6.§ 1er. L'hôpital qui dispose d'un service de maternité (index M) dispose également d'un gîte de naissance hospitalier.

§ 2. L'hôpital qui dispose d'un service de maternité (index M) et qui ne dispose pas en son sein d'un gîte de naissance hospitalier met à disposition des médecins généralistes et des sage-femmes de la première ligne une salle d'accouchement et de postnatal dans la mesure des moyens disponibles.

Cette mise à disposition est organisée par une convention conclue entre l'hôpital et des médecins généralistes ou des sage-femmes, à titre individuel ou travaillant en équipe.

Cette convention détermine :

les modalités financières pour la mise à disposition de la salle d'accouchement et de postnatal ;

les responsabilités incombant à chaque partie ;

la capacité d'accueil des locaux mis à disposition ;

le délai dans lequel une admission est possible après la demande ;

les modalités d'information aux patientes ;

les modalités d'échange d'informations entre l'hôpital et l'équipe ou le professionnel qui accompagne sa patiente ;

l'information donnée à la patiente concernant les tarifs appliqués par la sage-femme pour le suivi à domicile ;

les modalités financières pour l'équipe ou pour le professionnel.

Section 3.- Soins de revalidation

Art. 7.§ 1er. L'hôpital s'assure que le patient dont le traitement requiert des soins de revalidation ait effectivement accès à ceux-ci, dans le respect du libre choix du patient. A cette fin, l'hôpital propose à tout le moins une solution de soins de revalidation au patient qui requiert ces soins et accompagne celui-ci en vue de l'organisation des soins de revalidation.

§ 2. Afin d'offrir des soins de revalidation aux patients, si l'hôpital ne dispose pas d'une offre suffisante de lits de revalidation (index Sp), il conclut une convention avec une ou plusieurs institutions, de préférence au sein du réseau auquel il participe, afin de garantir une offre suffisante sur les sites hospitaliers concernés.

La convention visée à l'alinéa précédent permet une liaison entre l'hôpital et l'institution en charge de la revalidation et précise :

les modalités de collaboration ;

les modalités de transfert du patient, en ce compris la communication du dossier du patient en vue de la continuité des soins.

Section 4.- Soins psychiatriques

Sous-section 1ère.- Partenariat 107

Art. 8.L'hôpital qui dispose de lits psychiatriques conclut une convention avec les antennes 107 actives à Bruxelles afin d'assurer la continuité de la prise en charge ambulatoire des patients après la fin de l'hospitalisation.

La convention précise :

les modalités de collaboration ;

les modalités de préparation de la sortie et le suivi dont bénéficie le patient, en particulier, la manière dont le patient qui quitte l'hôpital se voit assurer une prise en charge dès sa sortie de l'hôpital.

Si l'hôpital dispose sur un site d'un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes (index A) ou enfants et adolescents (index K) il communique quotidiennement, selon les modalités prévues dans une convention, la disponibilité potentielle de places à la plateforme bruxelloise pour la santé mentale.

Un membre de l'équipe du service de psychiatrie de l'hôpital et un représentant de son service social rencontrent au moins deux fois par an les représentants des équipes mobiles 2A et 2 B ainsi que les ambassadeurs qui ont la charge de faciliter l'implémentation de la réforme des Psychologues de première ligne et du secteur ambulatoire santé mentale afin d'évaluer et le cas échéant améliorer cette collaboration.

Sous-section 2.- Unité d'hospitalisation de psychiatrie aiguë

Art. 9.L'hôpital qui ne dispose pas, sur chacun de ses sites hospitaliers, d'un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes (index A) répondant aux exigences fixées par l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, s'assure de l'accessibilité de ce service pour ses patients en organisant son activité pour offrir les soins aux patients sur un autre de ses sites ou en concluant une convention avec un ou plusieurs hôpitaux au sein du réseau auquel il participe, afin d'offrir conjointement l'accueil requis par les patients.

La convention visée à l'alinéa précédent garantit une liaison entre l'hôpital et l'institution en charge du traitement et des soins psychiatriques et précise les modalités de collaboration ainsi que les modalités de transfert du patient, en ce compris la communication du dossier du patient en vue de la continuité des soins.

Art. 10.Pour la prise en charge psychiatrique des patients présentant des spécificités de pédopsychiatrie ou de psychiatrie de l'adolescent, l'hôpital qui ne dispose pas de lits K en son sein établit une convention avec un hôpital qui dispose de lits K pour assurer cette prise en charge.

La convention visée à l'alinéa précédent établit la manière dont la prise en charge effective des patients concernés est organisée.

Section 5.- Gynécologie et obstétrique

Art. 11.L'hôpital s'assure que les demandes d'interruptions volontaires de grossesse sont prises en charge, en ce compris l'interruption elle-même, dans le respect de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives.

Pour l'hypothèse exceptionnelle où l'interruption ne pourrait être réalisée au sein de l'hôpital, celui-ci conclut une convention avec un autre établissement du réseau auquel il participe qui pourra réaliser cette interruption. Dans cette hypothèse, l'hôpital s'assure que les patientes sont correctement informées et redirigées vers l'hôpital avec lequel la convention est conclue.

La convention précise à quelles conditions et selon quelle organisation ce service est rendu par l'autre hôpital.

Section 6.- Fin de vie

Art. 12.L'hôpital s'assure que les demandes d'euthanasie sont prises en charge dans le respect de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en ce compris l'euthanasie elle-même

Pour l'hypothèse exceptionnelle où l'euthanasie ne pourrait être réalisée au sein de l'hôpital, celui-ci conclut une convention avec un autre établissement du réseau auquel il participe afin de répondre à la demande. Dans cette hypothèse, l'hôpital s'assure que les patients sont correctement informés et redirigés vers l'hôpital avec lequel la convention est conclue.

La convention précise à quelles conditions et selon quelle organisation ce service est rendu par l'autre hôpital.

Les hôpitaux qui ne font pas partie d'un réseau peuvent conclure cette convention avec un autre hôpital de leur choix.

Art. 13.§ 1er. L'hôpital assure la continuité des soins palliatifs en accord avec le patient dès sa sortie de l'hôpital.

§ 2. A cette fin, l'hôpital :

attribue les tâches nécessaires pour assurer cette continuité à son service social et, le cas échéant, à sa fonction palliative ;

conclut une convention avec des équipes de soutien aux soins palliatifs à domicile agréées par une autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et actives sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Pour chaque patient pour lequel des soins palliatifs doivent être organisés, l'hôpital :

met le patient et, le cas échéant, sa famille en relation avec des prestataires de soins de première et deuxième lignes afin que des soins puissent être prodigués au patient dès sa sortie de l'hôpital ;

associe le médecin généraliste, l'équipe de soutien et, si nécessaire, un centre de coordination de soins à domicile à l'organisation des soins palliatifs ;

s'assure que l'équipe soignante hospitalière ait, après avoir reçu l'accord du patient, au moins un contact, avant la sortie du patient, avec les prestataires qui assureront les soins palliatifs dès la sortie de l'hôpital.

§ 3. La convention visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, fixe les modalités du partenariat entre l'hôpital et les équipes de soutien aux soins palliatifs à domicile en ce qui concerne la prise en charge des patients.

La convention précise :

la capacité de suivi de l'équipe de soutien aux soins palliatifs à domicile et ses disponibilités ;

le délai dans lequel le suivi peut commencer à partir de la demande ;

les modalités d'information aux patients ;

les modalités d'échange d'informations entre l'hôpital et l'équipe de soutien aux soins palliatifs à domicile ;

les modalités financières pour le patient.

Chapitre 3.- - Normes relatives au fonctionnement

Art. 14.L'hôpital met toutes les mesures nécessaires en place pour assurer la continuité des soins au patient, de son admission à sa sortie.

A cette fin, l'hôpital prend les mesures suivantes, dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient :

lors de l'admission du patient, l'hôpital demande à celui-ci de lui communiquer l'identité de son médecin traitant ou de la maison médicale auprès de laquelle il est inscrit.

Lorsque le patient n'est pas suivi par un médecin traitant ou au sein d'une maison médicale, il lui est indiqué qu'il peut lui en être renseigné un via le service de dispatching accessible au numéro de téléphone 1710 ou sur le site doctorbrussels.be.

Il est joint à la déclaration d'admission la mention de l'identité du médecin traitant ou de la maison médicale. Si le patient fait le choix d'un médecin traitant ou d'une maison médicale en cours de séjour, son identité est ajoutée au dossier du patient.

Si le patient en a communiqué les coordonnées, l'information de l'admission du patient à l'hôpital est communiquée le jour même de l'admission à son médecin traitant ou à sa maison médicale, par voie électronique. Cette communication contient toutes les informations nécessaires à la continuité et à la qualité des soins. Elle s'opère selon les modalités fixées par l'hôpital et le cercle de médecins généralistes.

Si le patient en a communiqué les coordonnées et qu'il l'autorise, une copie des rapports de sortie du patient, en ce compris le rapport de sortie infirmier, est communiqué au médecin traitant ou à la maison médicale et/ou à l'infirmier à domicile le cas échéant, par voie électronique, au plus tard dans les 48h. Elle s'opère selon les modalités fixées par l'hôpital et le cercle de médecins généralistes.

si le patient est transféré vers une autre institution de soins pour le suivi de son traitement et avec son accord, une copie des rapports de sortie, en ce compris le rapport de sortie infirmier, est communiquée le jour même au médecin responsable de cette institution de soins ou, lorsque celui-ci est connu, au médecin en charge du suivi du patient au sein de cette institution. Le médecin traitant ou la maison médicale est informé au plus tard dans les 48h de ce transfert, par voie électronique, selon les mêmes modalités de l'information relative à la sortie.

Chapitre 4.- Normes relatives à la qualité des soins

Section 1ère.- Formation permanente

Art. 15.L'hôpital vérifie le respect des obligations de maintien des compétences et de formation permanente des professionnels des soins de santé qui participent à l'activité hospitalière lors de la conclusion du contrat de collaboration et des évaluations organisées.

Section 2.- Service de médiation

Art. 16.L'hôpital assure une accessibilité effective du service de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient par la possibilité, pour le patient, de prendre rendez-vous auprès de ce service au minimum par téléphone, par courrier et par courrier électronique.

A cette fin, sont garantis :

une présence physique suffisante du médiateur dans ses locaux en vue de répondre aux demandes de rendez-vous sauf exceptions prévues par l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre ;

une ligne téléphonique où une réponse est assurée dans un délai de 30 secondes, à défaut au moyen d'un outil automatisé qui permet à la personne qui s'adresse au service de médiation de laisser un message auquel une réponse est ensuite assurée dans un délai de maximum trois jours ouvrables ;

une adresse électronique relevée de manière régulière ;

un formulaire de prise de contact disponible sur le site internet de l'hôpital, auquel une réponse est assurée dans un délai de maximum trois jours ouvrables ;

on entend par " réponse " aux 2° et 4° l'information claire du demandeur que sa plainte a été prise en considération, l'éventuel numéro de dossier de plainte, et dans quel délai précis il sera recontacté par le médiateur

l'affichage de manière claire et visible depuis les accès principaux que le service de médiation " droits des patients " peut-être contacté via le guichet d'accueil de l'hôpital

la délivrance à chaque guichet d'accueil de l'hôpital, à toute personne qui en fait la demande, à la fois oralement et sur support papier des informations suivantes :

a. Les missions du service de médiation " droits du patient " et la distinction éventuelle avec le service des autres plaintes

b. les coordonnées du service de médiation (téléphone, e-mail et site internet du formulaire mentionné au point 4° ) ;

c. les jours et heures auxquelles le service de médiation peut être contacté, et les délais de réponses mentionnés aux points 2° et 4° ).

Section 3.- Qualité de l'alimentation

Art. 17.Lors de chaque passage du patient à l'hôpital, une attention particulière est apportée à la qualité et la variété de choix dans l'alimentation. Il est tenu compte des besoins de santé en ayant une attention prioritaire au risque de dénutrition. Dans cet objectif, l'ensemble des repas proposés aux patients qui n'ont pas de contre-indication médicale à ce sujet doivent lui apporter quotidiennement au minimum 2000 Kcal.

A cette fin, une concertation est organisée avec le concours :

du directeur ;

du médecin-chef ;

du chef du département infirmier ;

d'une équipe nutritionnelle pluridisciplinaire.

Le fonctionnement et les missions de l'équipe nutritionnelle sont détaillées à l'annexe II.

Dans le cas où tout ou partie de l'alimentation des patients est fournie par une cuisine extérieure à l'hôpital, les Services du Collège réuni peuvent vérifier dans le cahier des charges de sous-traitance qu'il est satisfait aux conditions de cet article.

Art. 18.L'hôpital assure le développement d'une offre de repas pour le patient et, le cas échéant, les visiteurs, qui soit de qualité vis-à-vis de la santé de l'humain et de l'environnement, dans l'esprit de la stratégie bruxelloise pour une alimentation durable promouvant une assiette à base d'aliments de saisons ou issus de l'agriculture biologique ou promouvant une diversité protéique ou favorisant les filières alimentaires courtes.

Section 4.- Accessibilité

Art. 19.Par toutes ses actions et investissements, l'hôpital favorise l'accessibilité des soins.

Il s'abstient de toute discrimination à l'égard des patients, notamment celles visées par l'ordonnance du 30 juin 2022 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune bruxelloise, par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ainsi que par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Nonobstant le respect des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et s'agissant d'autres langues, pour autant que cela soit possible, l'hôpital tient compte de la langue parlée par le patient pour lui procurer des soins. A cette fin, le patient est invité à indiquer lors de la déclaration d'admission une ou plusieurs langues dans lesquelles il souhaite s'exprimer.

Cette information sur les langues est jointe à la déclaration d'admission.

Section 5.- Stratégie qualité-sécurité

Art. 20.§ 1er. L'hôpital veille à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui y sont dispensés.

Cette amélioration continue concerne à la fois la " qualité au chevet du patient " et la " qualité de l'organisation ".

A cette fin, l'hôpital adopte, pour la première fois au plus tard le 15 septembre 2024, une stratégie " qualité-sécurité " et la revoit au minimum tous les cinq ans en vue de suivre son projet d'amélioration de la qualité des soins. Cette stratégie comporte deux parties distinctes, d'une part la qualité au chevet du patient et d'autre part celle de la qualité de l'organisation.

Dans le cadre de sa stratégie, l'hôpital choisit les dimensions d'action, les groupes d'indicateurs tels que visés à l'article 22, § 1er ainsi que ceux sur lesquels il souhaite axer son action.

Cette stratégie vise à mettre en place une organisation et une méthode d'analyse des services fournis afin d'améliorer la qualité des soins.

Celle-ci fait l'objet d'un "rapport qualité" établi par l'hôpital tous les cinq ans.

§ 2. En vue de poursuivre l'objectif visé au paragraphe 1er et sans préjudice des obligations qui y sont contenues, chaque hôpital psychiatrique établit en particulier un protocole interne d'évaluation du risque de comportement agressif lors de l'admission des patients.

Ce protocole doit permettre d'évaluer le risque de comportement agressif d'un patient à l'égard de lui-même, des autres patients, du personnel hospitalier et de toute autre personne, afin d'adapter la prise en charge du patient et le choix de chambre dès l'admission du patient.

Art. 21.§ 1er. Le "rapport qualité" visé à l'article 20, § 1er, alinéa 5, identifie les éléments suivants :

les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui y sont dispensés poursuivis ;

les mesures ou actions mises en oeuvre et leurs résultats ;

les mesures ou actions programmées ;

la manière dont l'hôpital intègre l'avis des patients en vue de l'amélioration continue de la qualité des soins et traitements ;

les conseils reçus par l'équipe nutritionnelle en la matière et les actions qu'il a décidé de mener pour y répondre.

§ 2. La stratégie " qualité-sécurité " visée à l'article 20, § 1er, alinéa 2, inclut le monitoring des indicateurs visé à l'article 24.

Elle contient également :

un relevé des mesures ou actions adoptées par l'hôpital pour veiller à l'accessibilité des soins ;

un rapport d'activités de la formation permanente du personnel dispensant des soins au sein de l'hôpital, y compris les formations linguistiques par langue et les formations spécifiques à la qualité et sécurité ;

un relevé des mesures ou actions adoptées par l'hôpital pour veiller à la durabilité et à la résilience de son action à l'égard de son personnel.

Art. 22.§ 1er. Le monitoring de la qualité porte sur deux groupes d'indicateurs : la qualité de l'organisation et la qualité au chevet du patient.

§ 2. Le monitoring de la qualité de l'organisation porte sur les points suivants :

le pourcentage de patients admis à l'hôpital qui y ont été adressés par leur médecin traitant ;

le nombre de plaintes de patients reçues par le service de médiation de l'hôpital ;

le taux moyen des suppléments tels que visés à l'article 97, § 1er, de la loi exprimé en pourcentage par rapport au budget des moyens financiers ;

le pourcentage d'admissions pour lesquelles de tels suppléments ont été facturés ;

le taux moyen des suppléments d'honoraires tels que visés à l'article 152, § 2, de la loi, exprimé en pourcentage par rapport aux tarifs de l'accord, au cas où un accord visé à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est en vigueur ;

Le pourcentage de patients hospitalisés, en ce compris ceux admis en hospitalisation de jour, pour lesquels de tels suppléments ont été facturés ;

le pourcentage de déclarations d'admission par langue et le pourcentage de patients ayant exprimé le souhait de s'exprimer dans une autre langue que le français et néerlandais ;

le pourcentage de patients habitant à moins de 2,5 kilomètres de l'hôpital admis :

a. aux urgences ;

b. à la maternité ;

c. en service de médecine interne générale ;

d. en chirurgie générale ;

e. en gériatrie ;

f. en clinique médicale de jour.

le nombre et le pourcentage de patients disposant du statut BIM et de ceux qui sont bénéficiaires de l'Aide Médicale Urgente.

10°le pourcentage de membres du personnel qui bénéficient d'une intervention pour l'utilisation des transports en commun ou de la bicyclette en distinguant le personnel administratif et les praticiens professionnels de soins de santé ;

11°le nombre et le pourcentage de postes vacants par profession de santé ;

12°le taux de rotation pour chaque profession de santé où cela est aisément calculable, et à tout le moins pour les infirmiers, exprimé par comparaison avec le nombre d'arrivées et de départs ;

13°le taux d'absence par profession de santé pour cause de maladie ;

14°le taux d'heures supplémentaires prestées par chaque profession de santé où cela est aisément calculable, et à tout le moins pour le personnel infirmier.

§ 3. Le monitoring de la qualité au chevet du patient porte sur les points suivants :

le pourcentage de patients dont le risque nutritionnel a été évalué ;

la prévalence et l'incidence des escarres acquises dans l'institution ;

le taux d'accouchements sans intervention médicale (avec ou sans péridurale) ;

l'incidence des septicémies associées aux cathéters veineux centraux et associées à l'hôpital ;

les incidences des infections MRSA acquises à l'hôpital ;

l'observance de l'hygiène des mains ;

la compliance de l'antibioprophylaxie en chirurgie ;

la proportion de fractures de la hanche opérées dans les délais, par comparaison aux opérations tardives ;

le nombre de thromboses veineuses profondes ou embolies pulmonaires postopératoires ;

10°le nombre de réadmissions non planifiées ;

11°le nombre d'événements indésirables, en distinguant au minimum les chutes de patients, les erreurs médicamenteuses et les agressions du personnel par des patients ou des visiteurs.

Pour ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, et les hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), le monitoring qualité au chevet du patient porte sur les points 1°, 2°, 5°, 6° et 11° visés à l'alinéa précédent. Le monitoring précise aussi, dans ce cas, le taux de patients mis en contention physique et le taux de patients mis en isolement en chambre.

Pour ce qui concerne les unités de soins psychiatriques et de psycho-gériatriques des hôpitaux généraux ainsi que les hôpitaux psychiatriques, les indicateurs suivants seront également pris en compte :

l'évaluation à l'admission du risque de comportement agressif selon le protocole mentionné à l'article 22, § 2 ;

l'incidence des mesures d'isolement ;

l'incidence des mesures de contention ;

la surveillance des isolements et contentions.

Art. 23.Le "rapport-qualité" est adressé aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et publié sur le site web de l'hôpital.

En outre, le gestionnaire tient à la disposition des Services du Collège réuni le rapport de monitoring des indicateurs visés à l'article 22 actualisé au moins une fois par an. Ces données sont confidentielles et ne peuvent être consultées que par l'Observatoire du Social et de la Santé à Bruxelles afin d'évaluer et d'éclairer la politique socio-sanitaire à Bruxelles.

Les Services du Collège réuni peuvent créer une plate-forme électronique sécurisée et non accessible au public qui permet à l'hôpital d'indiquer et corriger lui-même régulièrement les éléments prévus à l'art 21 § 1er, les résultats de ses indicateurs, et la description des indicateurs choisis en plus de ceux visés à l'art 22. Une fois créée, la participation à cette plate-forme dispense l'hôpital de la rédaction, de la publication et de l'envoi du " rapport-qualité ".

Art. 24.Le gestionnaire peut demander au Collège réuni de remplacer la partie du `'rapport-qualité'' relative à la qualité au chevet du patient par la preuve d'une inscription dans une démarche d'accréditation ou par la publication d'une accréditation qui permet d'évaluer les indicateurs visés à l'article 22, § 3de manière similaire.

Art. 25.Il est créé un Conseil multidisciplinaire de pilotage de la qualité au sein de l'hôpital.

Celui-ci est composé au minimum :

d'un représentant du gestionnaire ;

du médecin chef ou de son délégué ;

d'un représentant du conseil médical ;

de l'infirmier chef du département infirmier ou de son délégué ;

d'un représentant des usagers ou un " patient-partenaire " si ce concept est développé dans l'hôpital ;

du coordinateur qualité si cette fonction existe dans l'hôpital.

Le gestionnaire associe étroitement le Conseil de la qualité à l'élaboration de sa " stratégie qualité-sécurité " et du "rapport qualité".

Chapitre 5.- Normes relatives à la participation du personnel à l'organisation et à l'évaluation de soins de qualité

Art. 26.Les hôpitaux garantissent une implication des professionnels des soins de santé dans l'évaluation de la qualité des soins au sein de l'hôpital. Cette implication s'organise via une représentativité effective multidisciplinaire au sein des organes liés à la qualité des soins présents dans l'institution ou au sein de groupes de travail permanents créés pour aviser ces organes, dont au moins un représentant de la profession infirmière sans position hiérarchique y est désigné.

L'évaluation de la qualité des soins visée à l'alinéa précédent inclut l'évaluation de l'intégration des soins infirmiers et autres pratiques paramédicales dans l'ensemble des soins et services offerts par l'hôpital.

L'hôpital tient à disposition de l'autorité compétente un cadastre actualisé de la composition des différents organes liés à la qualité des soins présents au sein de l'institution. Un registre de la présence effective des membres aux réunions est tenu à jour.

Chapitre 6.- Normes relatives à la bonne gouvernance

Art. 27.L'hôpital tient à jour et publie sur son site internet son organigramme, qui reprend à tout le moins les fonctions visées à l'article 17 de la loi et les personnes avec qui elles collaborent.

Chapitre 7.- Normes relatives à la durabilité et à la résilience

Art. 28.La gestion de l'hôpital, en ce compris les projets de redéploiement de l'activité et les projets liés aux infrastructures, s'inscrit dans une perspective à long terme répondant aux objectifs de durabilité et de résilience suivants :

assurer le choix d'investissements écologiques et durables ;

préserver l'environnement ;

favoriser l'économie circulaire ;

réduire l'empreinte carbone par rapport à la situation reprise dans le rapport précédent lorsqu'un tel rapport existe pour l'hôpital ;

favoriser l'alimentation durable pour les patients, les visiteurs et le personnel ;

favoriser les moyens de mobilité respectueux de l'environnement pour le personnel et tous les déplacements professionnels ;

réduire la production de déchets au travers de la politique d'achats et par la mise en place de processus qui permettent de réduire les déchets ;

organiser le recyclage et la réduction des déchets ;

optimiser les consommations d'eau et d'énergie ;

10°s'adapter aux changements climatiques conformément aux objectifs climatiques bruxellois.

Art. 29.Tous les cinq ans, l'hôpital publie sur son site internet, un plan de durabilité dans lequel il expose les moyens mis en oeuvre pour poursuivre les objectifs visés à l'article 28, ainsi que le bilan carbone de l'hôpital s'il a été mesuré.

Art. 30.L'hôpital démontre qu'il s'inscrit dans une démarche d'éco-gestion via le suivi d'un accompagnement ou via l'obtention d'un label EMAS, ou similaire.

Chapitre 8.- Disposition modificative

Art. 31.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 déterminant la procédure d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des collaborations hospitalières et des activités hospitalières, est inséré un point 11°, rédigé comme suit :

"11° une note descriptive indiquant quelles mesures sont proposées par le gestionnaire afin de conserver un accès aux soins pour la population qui fait appel aux services de l'hôpital et des sites hospitaliers concernés".

Chapitre 9.- Dispositions transitoires, entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 5 à 17, 19, 20, 26 et 30 entrent en vigueur le 15 septembre 2024.

Par dérogation aux alinéas précédents, les articles 8 alinéa 3, 18, 21, 22 et 23 entrent en vigueur le 15 mars 2025.

Art. 33.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-08-2023, p. 65615)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-08-2023, p. 65617)

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