Texte 2023042618
Article 1er.§ 1er. Dans le présent article, on entend par " Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias " : le département visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
§ 2. Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias organise, à la demande du ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions, la consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009.
La consultation précitée est annoncée au Moniteur belge et par voie d'avis publié sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. La date d'ouverture de la consultation précitée et la date de fin de la consultation sont mentionnées.
Conformément à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009, la consultation précitée dure au minimum quatre semaines.
Lors de l'ouverture de la consultation précitée, la note au Gouvernement flamand par laquelle le projet de réglementation a été approuvé une première fois de même que le projet de réglementation du Gouvernement flamand sont publiés sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias.
§ 3. Les contributions des parties prenantes, y compris des utilisateurs et des consommateurs, dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 2, satisfont à toutes les conditions suivantes :
1°les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à l'adresse mediaraadplegingen@vlaanderen.be ;
2°le champ objet de l'e-mail visé au point 1° contient le projet de réglementation auquel les contributions se rapportent ;
3°l'e-mail visé au point 1° contient le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de l'entreprise ou de l'organisation ;
4°les contributions se rapportent à l'objet de la consultation précitée, à savoir le projet de réglementation concerné.
Les contributions qui ne satisfont pas à toutes les conditions énumérées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en considération.
§ 4. Le département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias traite les résultats de la procédure de consultation visée aux paragraphes 2 et 3 dans un rapport. Le rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions conformément au paragraphe 3. Le rapport est une synthèse des contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires individuels.
Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias rédige le rapport visé à l'alinéa 1er dans les quatre semaines de la clôture de la procédure de consultation précitée et le transmet au ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions. Le rapport est publié sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, sous réserve d'approbation du projet de réglementation par le Gouvernement flamand.
Art. 2.
<Abrogé par DCFL 2024-04-19/57, art. 113, 002; En vigueur : 12-07-2024>
Art. 3.Le ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.