Texte 2023042611
Article 1er.Dans l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, les phrases commençant par les mots " Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 " et finissant par les mots " par défaut de 75. " sont remplacées par les phrases suivantes :
" Le nombre maximal de prises de jeu pour un même joueur est fixé par la Loterie Nationale. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, ce nombre maximal ne peut être supérieur à 75 par période de 24 heures, celle-ci étant calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 1°. Le joueur a la possibilité de diminuer ou de ramener à zéro ce plafond, de le rehausser ultérieurement sans qu'il dépasse le nombre maximal de prises de jeu fixé par la Loterie Nationale. ".
Art. 2.Dans l'article 19/8, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2018, les phrases commençant par les mots " Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 " et finissant par les mots " par défaut de 75. " sont remplacées par les phrases suivantes :
" Le nombre maximal de prises de jeu pour un même joueur est fixé par la Loterie Nationale. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, ce nombre maximal ne peut être supérieur à 75 par période de 24 heures, celle-ci étant calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, 1°. Le joueur a la possibilité de diminuer ou de ramener à zéro ce plafond, de le rehausser ultérieurement sans qu'il dépasse le nombre maximal de prises de jeu fixé par la Loterie Nationale. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.