Texte 2023042590
Article 1er.Suite à la déclaration de vacance d'emploi par voie de circulaire ministérielle précisant le nombre de postes à pourvoir par zone et le nombre de tours à effectuer, le délégué au contrat d'objectifs nommé à titre définitif ou le directeur de zone nommé à titre définitif peut introduire sa demande de mutation à l'attention du Délégué coordonnateur, via le formulaire ad hoc, par courrier électronique avec accusé de réception ou via courrier recommandé dans un délai de dix jours ouvrables après publication de la déclaration de vacance, sous peine de nullité.
Lorsqu'un deuxième tour est organisé conformément à l'article 4, le délégué coordonnateur notifie, par courrier électronique avec accusé de réception, aux délégués au contrat d'objectifs nommés à titre définitif ou aux directeurs de zone nommés à titre définitif, l'ouverture dudit deuxième tour. Le délégué au contrat d'objectifs nommé à titre définitif ou le directeur de zone nommé à titre définitif peut introduire sa demande de mutation ou, le cas échéant, une nouvelle demande de mutation, dans le respect des formalités prévues à l'alinéa premier, dans un délai de sept jours ouvrables commençant à courir à partir de la notification du deuxième tour par le délégué coordonnateur, sous peine de nullité.
Art. 2.Lorsque plusieurs délégués au contrat d'objectifs nommés à titre définitif ou plusieurs directeurs de zone nommés à titre définitif postulent pour un même emploi vacant, un classement est établi sur base des critères suivants :
- critère 1 : distance kilométrique la plus longue, à vol d'oiseau, entre le domicile et la résidence administrative ;
- critère 2 : premier choix au moment de l'entrée en fonction.
Une priorité est apportée au membre du personnel en situation de handicap dans l'application de ces critères.
Art. 3.Les critères fixés à l'article 2 sont mobilisés, l'un après l'autre, de manière séquentielle. Si des délégués au contrat d'objectifs ou des directeurs de zone ne peuvent pas être départagés à la suite de l'application de ces deux critères, il est procédé à un tirage au sort par les services du Gouvernement.
Art. 4.Le processus susmentionné peut être organisé en deux tours maximum s'il ne met pas en péril l'effectif minimum nécessaire pour chaque zone.
Art. 5.Le Délégué coordonnateur, pour ce qui concerne les demandes de mutation de directeurs de zone nommés à titre définitif, le Délégué coordonnateur et les directeurs de zone concernés pour ce qui concerne les demandes de mutation de délégués au contrat d'objectifs nommés à titre définitif, remettent un avis sur base des classements établis conformément aux articles 3 et 4 au Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions, dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'article 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 6.Le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions accorde la mutation au délégué au contrat d'objectifs nommé à titre définitif ou au directeur de zone nommé à titre définitif demandeur dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de l'avis du Délégué coordonnateur.
Le Délégué coordonnateur notifie immédiatement la décision au délégué au contrat d'objectifs ou au directeur de zone de sa nouvelle affectation en zone via courrier électronique avec accusé de réception ou courrier recommandé et fixe la date de la mutation effective.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.