Texte 2023042449
Article 1er.L'article 3.1.1 du VLAREME du 28 octobre 2016, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" A partir du 1er janvier 2023, par dérogation à la répartition mentionnée dans la liste figurant à l'annexe 7, jointe au présent arrêté, la répartition des zones d'écoulement en zones de type, figurant à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, s'applique.
En application de l'article 14, § 4, alinéa 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le pourcentage de référence d'un agriculteur à partir de 2023 est calculé de la manière visée à l'article 14, § 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le pourcentage de référence repris dans le tableau suivant s'appliquant aux zones d'écoulement reprises dans le tableau suivant :
code A0de la zone d'écoulement concernée | Type de zone à partir de 2023 | Pourcentage de référence |
A0_VL20_96 | 3 | 49 % |
A0_VL21_33 | 3 | 43 % |
A0_VL21_1 | 3 | 38 % |
A0_VL22_221 | 3 | 57 % |
A0_G_L222_5465 | 2 | 48 % |
A0_VL22_215 | 3 | 45 % |
A0_VL22_217 | 2 | 63 % |
A0_VL22_218 | 3 | 63 % |
A0_VL22_219 | 2 | 47 % |
".
Art. 2.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est complété par une annexe 9, jointe au présent arrêté.
Art. 3.A l'article 16 de l'annexe 8 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " en 2022 " est abrogé ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sur les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation situées dans le type de zone 2 ou le type de zone 3, pour lesquelles il a indiqué dans la demande unique qu'il appliquera la mesure 6 équivalente, l'agriculteur respecte l'ensemble des conditions suivantes :
1°une culture principale sensible aux nitrates est cultivée sur la parcelle ;
2°après la culture principale sensible aux nitrates, une céréale d'hiver ou du lin d'hiver est semé en tant que culture successive ;
3°la culture successive de céréales d'hiver ou de lin d'hiver est semée au plus tard le 15 novembre de l'année civile concernée ;
4°la culture successive de céréales d'hiver ou de lin d'hiver reste maintenue et est cultivée en l'année civile suivante comme culture principale sur la parcelle en question. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-09-2023, p. 73814)