Texte 2023042389
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" membre du personnel " :
a)l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;
b)le membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail prévoyant une clause de mobilité ou de mutation périodique et qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;
c)l'agent de l'Etat du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement chargé de l'exercice temporaire d'une fonction dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;
2°" partenaire " : la personne qui vit avec le membre du personnel et qui appartient à une des catégories suivantes :
a)le conjoint du membre du personnel ;
b)le cohabitant légal du membre du personnel au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;
c)le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune est légalement réglée et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;
d)le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune n'est pas légalement réglée, mais avec lequel le membre du personnel a conclu un contrat de vie commune établi par un notaire belge et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;
3°" enfant à charge " :
a)l'enfant âgé de moins de 18 ans qui appartient à une des catégories suivantes :
1)l'enfant du membre du personnel ;
2)l'enfant du partenaire et qui fait partie du ménage du membre du personnel ;
3)tout enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel et à son partenaire ;
b)l'enfant âgé de 18 à 25 ans, qui poursuit des études de plein exercice et qui appartient à une des catégories suivantes :
1)l'enfant du membre du personnel ;
2)l'enfant du partenaire et qui fait partie du ménage du membre du personnel ;
3)tout enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel ou à son partenaire.
Chapitre 2.- Périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat
Art. 2.La périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est déterminée par le rang de pénibilité attribué à chaque mission diplomatique et poste consulaire à l'étranger.
Art. 3.Le rang de pénibilité est fixé conformément à l'article 52 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.
Art. 4.En fonction du rang de pénibilité, la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est fixée comme suit :
1°un voyage par période de trois mois pour le membre du personnel qui est affecté à une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger classé au rang de pénibilité 7 ;
2°un voyage par période de six mois pour le membre du personnel qui est affecté à une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger classé au rang de pénibilité 6 ;
3°un voyage par période de douze mois pour le membre du personnel qui est affecté à une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger classé aux rangs de pénibilité 1, 2, 3, 4 ou 5.
Art. 5.Une périodicité supérieure à celle prévue à l'article 4, 3° peut être octroyée, pour une année déterminée et pour une mission diplomatique ou un poste consulaire déterminé:
1°en cas de situation sécuritaire particulière ;
2°en cas de pollution extrême.
Chapitre 3.- Procédure et modalités
Art. 6.§ 1er. La périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est calculée à partir de la date d'affectation effective du membre du personnel dans la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger.
§ 2. Tout congé doit être explicitement et préalablement soumis à l'accord du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
§ 3. Si le membre du personnel n'a pas sollicité le voyage de congé aux frais de l'Etat durant la période déterminée à l'article 4, ce voyage de congé est définitivement perdu.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, un dépassement peut être autorisé sur base d'une demande motivée.
§ 5. Le membre du personnel qui a définitivement quitté la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale ou dans une autre mission diplomatique ou un autre poste consulaire à l'étranger ne peut prétendre aux voyages de congé aux frais de l'Etat qu'il n'a pas sollicités.
§ 6. L'intervention financière de l'Etat couvre tant les frais de voyage du membre du personnel que ceux du partenaire et des enfants à charge qui accompagnent le membre du personnel dans la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 7.L'arrêté ministériel du 1er août 2019 déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2023.