Texte 2023042332
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
Messancy | Sélange P1 | 71/4/6/004 | div. | sect.A | n° 1913N |
Messancy | Sélange D1 | 71/4/6/003 | div. | sect.A | n° 1913N |
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/19/6883 daté du 2 mars 2022 consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant des prises d'eau à savoir la SWDE ;
- à l'Administration communale de Messancy concernée par l'enquête publique ;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2023, p. 46819)