Texte 2023042293
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les mots "décision d'exécution 2011/544/UE de la Commission du 16 septembre 2011" sont remplacés par les mots "décision d'exécution (UE) 2022/197 de la Commission du 17 janvier 2022".
Art. 2.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les paragraphes 1 à 3, sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Au pétrole lampant et au gasoil destinés à être utilisés :
1°comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ;
2°comme combustible ;
3°dans les situations d'exonérations visées à l'article 429, §§ 1er et 2 de la loi ;
4°comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires,
doivent être ajoutés au minimum 12,5 grammes et au maximum 18,75 grammes de marqueur ACCUTRACET PLUS par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C et une quantité de marqueur rouge suffisante pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
Les quantités mentionnées de marqueur ACCUTRACET PLUS correspondent à un niveau de marquage de butoxybenzène de 9,5 grammes au minimum et de 14,25 grammes au maximum par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, aucun marqueur ACCUTRACET PLUS et aucun marqueur rouge ne doit être ajouté au pétrole lampant utilisé, en exonération de l'accise conformément à l'article 429, § 1er, f), de la loi, comme carburéacteur pour la navigation aérienne, pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes :
1°une teneur en soufre n'excédant pas 0,3 % ;
2°une masse spécifique à 16° C d'au moins 0,775 g/cm3 et n'excédant pas 0,845 g/cm3 ;
3°un point éclair d'au moins 38° C ;
4°un point de solidification n'excédant pas -47° C.
§ 3. Au fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals, qui présente un index-cétane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6m2.S-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 12,5 grammes et au maximum 18,75 grammes de marqueur ACCUTRACET PLUS par 1.000 kilogrammes et, si le produit énergétique présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de marqueur rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
Les quantités mentionnées de marqueur ACCUTRACET PLUS correspondent à un niveau de marquage de butoxybenzène de 9,5 grammes au minimum et de 14,25 grammes au maximum par 1.000 kilogrammes de produits énergétiques.
§ 3/1. Du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, les produits énergétiques mentionnés au paragraphe 1er peuvent être marqués avec un minimum de 6 grammes et un maximum de 9 grammes du marqueur Solvent Yellow 124 par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C en lieu et place du marqueur ACCUTRACET PLUS.
Si les produits énergétiques contiennent une combinaison des marqueurs Solvent Yellow 124 et ACCUTRACET PLUS pendant cette période, le ratio des marqueurs pour 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C doit répondre aux conditions suivantes :
1°pour chaque gramme de Solvent Yellow 124 inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 3/1, au moins 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS où 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS correspondent à 1,58 gramme de butoxybenzène ; et
2°pour chaque gramme d'ACCUTRACET PLUS inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 1, où 1 gramme d'ACCUTRACET PLUS correspond à 0,76 gramme de butoxybenzène, au moins 0,48 gramme de Solvent Yellow 124.
§ 3/2. Du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, les produits énergétiques mentionnés au paragraphe 3 peuvent être marqués avec un minimum de 6 grammes et un maximum de 9 grammes du marqueur Solvent Yellow 124 par 1.000 kilogrammes en lieu et place du marqueur ACCUTRACET PLUS.
Si les produits énergétiques contiennent une combinaison des marqueurs Solvent Yellow 124 et ACCUTRACET PLUS pendant cette période, le ratio des marqueurs pour 1.000 kilogrammes doit répondre aux conditions suivantes :
1°pour chaque gramme de Solvent Yellow 124 inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 3/2, au moins 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS où 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS correspondent à 1,58 gramme de butoxybenzène ; et
2°pour chaque gramme d'ACCUTRACET PLUS inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 3, où 1 gramme d'ACCUTRACET PLUS correspond à 0,76 gramme de butoxybenzène, au moins 0,48 gramme de Solvent Yellow 124.
§ 3/3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, aucun marqueur rouge ne doit être ajouté lorsque le pétrole lampant est marqué au Solvent Yellow 124 pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.