Texte 2023042264

20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'" Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière ", du/de la " Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire ", de l'" Opérateur/Opératrice recettes en industrie alimentaire ", de l'" Animateur/Animatrice de groupes " et du/de la " Gouverneur/Gouvernante d'étage " en 4e, 5e et 6e années dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance, du/de la " Magasinier/Magasinière ", du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne ", du/de la " Valoriste généraliste " dans l'enseignement ordinaire en alternance et dans l'enseignement spécialisé de forme 3, en plein exercice ou en alternance, de l'" Esthéticien social/Esthéticienne sociale " et du/de la " Réceptionniste en hôtellerie " en 7e année dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-10-2023
Numéro
2023042264
Page
93288
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-20/19
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, le profil de certification de l' " Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière " est défini à l'annexe 1.

Art. 2.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire " est défini à l'annexe 2.

Art. 3.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Opérateur/ Opératrice recettes en industrie alimentaire " est défini à l'annexe 3.

Art. 4.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Animateur/ Animatrice de groupes " est défini à l'annexe 4.

Art. 5.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Gouverneur/ Gouvernante d'étage " est défini à l'annexe 5.

Art. 6.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Magasinier/ Magasinière " est défini à l'annexe 6.

Art. 7.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Magasinier/ Magasinière " est défini à l'annexe 7.

Art. 8.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne " est défini à l'annexe 8.

Art. 9.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne " est défini à l'annexe 9.

Art. 10.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Valorise généraliste " est défini à l'annexe 10.

Art. 11.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Valorise généraliste " est défini à l'annexe 11.

Art. 12.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l' " Esthéticien social/Esthéticienne sociale " est défini à l'annexe 12.

Art. 13.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Réceptionniste en hôtellerie " est défini à l'annexe 13.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2022, excepté les articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 15.La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-10-2023, p. 93290)

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