Texte 2023042264
Article 1er.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, le profil de certification de l' " Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière " est défini à l'annexe 1.
Art. 2.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire " est défini à l'annexe 2.
Art. 3.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Opérateur/ Opératrice recettes en industrie alimentaire " est défini à l'annexe 3.
Art. 4.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Animateur/ Animatrice de groupes " est défini à l'annexe 4.
Art. 5.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Gouverneur/ Gouvernante d'étage " est défini à l'annexe 5.
Art. 6.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Magasinier/ Magasinière " est défini à l'annexe 6.
Art. 7.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Magasinier/ Magasinière " est défini à l'annexe 7.
Art. 8.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne " est défini à l'annexe 8.
Art. 9.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne " est défini à l'annexe 9.
Art. 10.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Valorise généraliste " est défini à l'annexe 10.
Art. 11.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Valorise généraliste " est défini à l'annexe 11.
Art. 12.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l' " Esthéticien social/Esthéticienne sociale " est défini à l'annexe 12.
Art. 13.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Réceptionniste en hôtellerie " est défini à l'annexe 13.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2022, excepté les articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Art. 15.La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-10-2023, p. 93290)