Texte 2023042263

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-10-2023
Numéro
2023042263
Page
97338
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-07/54
Entrée en vigueur / Effet
30-10-2023
Texte modifié
1996000625
belgiquelex

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" L'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité est applicable aux documents d'identité électroniques visés au chapitre IIIbis ".

Art. 2.L'article 16ter de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 16ter. Le document d'identité électronique est conforme au modèle ID1, conformément à la norme ISO/IEC 7810:2019. Le document d'identité électronique contient deux puces électroniques ainsi qu'un code-barres bidimensionnel; ce dernier comprend le numéro de Registre national, la date de naissance du titulaire, le numéro du document et la date de fin de validité de celui-ci. Le code-barres bidimensionnel permet d'augmenter les potentialités d'utilisation du document d'identité électronique et ainsi assurer l'identification d'une personne physique, notamment dans les secteurs de la sécurité sociale et de la santé.

Le modèle du document d'identité électronique est conforme au modèle établi à l'annexe N-Modèle 3 du présent arrêté.

Les données figurant sur le document d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel ou avec le consentement libre, spécifique et éclairé du ou des représentant(s) légal(aux) du titulaire du document d'identité électronique ou, s'il a atteint l'âge déterminé à l'article 7 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, du titulaire lui-même. Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ".

Art. 3.La première phrase de l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, est remplacée comme suit:

" La durée de validité du document d'identité électronique est fixée à trois ans à partir de la date de la demande dudit document. ".

Art. 4.A l'article 16quinquies, paragraphe 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " le lieu et " sont supprimés ;

à l'alinéa 2, les mots " le lieu de naissance, " sont insérés entre les mots " de manière électronique sont " et les mots " la clé et le certificat d'identité " ;

à l'alinéa 3, les mots " la signature du fonctionnaire communal " sont supprimés.

Art. 5.L'annexe N-Modèle 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, est remplacée par l'annexe N-Modèle 3 suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2023, p. 97347)

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans délivrés dès le 17 mai 2021.

Art. 7.La ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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