Texte 2023042250

25 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant les articles 14, b), et 20, § 1er, f)bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-5-2023
Numéro
2023042250
Page
45969
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-25/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le libellé de la prestation 232433-232444, les mots " d'une pile interne ou externe d'un neurostimulateur " sont remplacés par les mots " d'un neurostimulateur externe ou interne " ;

dans la troisième règle d'application suivant la prestation 232433-232444, le mot " an " est remplacé par les mots " année civile ".

Art. 2.A l'article 20, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2023, le f)bis est complété par ce qui suit :

" 478295-478306

Programmation d'un neurostimulateur externe ou interne, dans le traitement de la maladie de Parkinson, du tremblement essentiel, de la dystonie ou de l'épilepsie, y compris la mesure des différents paramètres et le protocole..............K 15

La prestation 478295-478306 ne peut pas être cumulée avec les prestations 232330-232341, 232352-232363, 232455-232466, 232396-232400 et 354373-354384.

La prestation 478295-478306 peut également être attestée par le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

La prestation 232433-232444 et la prestation 478295-478306 peuvent chacune être remboursées au maximum deux fois par année civile. Cette restriction ne s'applique pas dans les trois mois qui suivent l'implantation ni dans un cas d'urgence exceptionnelle documenté dans le dossier médical. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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