Texte 2023042240
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Article 1er. A l'article 2 de l'annexe 2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, le membre de phrase " et pour les masses d'eau non délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques qui appartiennent à la catégorie des rivières, " est abrogé ;
2°au point 1° à 10°, et au point 14° à 24°, le membre de phrase " µS/cm " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " µS/cm à 20° C " ;
3°au point 18°, le membre de phrase " ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, " est abrogé ;
4°un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 26° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des rivières non caractérisées (RtNt), ainsi que pour les eaux de surface n'appartenant pas à une masse d'eau délimitée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :
paramètre | unité | examen | norme de qualité environnementale |
conditions thermiquestempératureimpact rejet thermique | ° C° C | maximummaximum | 25° + 3° |
bilan d'oxygèneoxygène dissous(concentration)oxygène dissous(saturation)demande biochimique en oxygène (DBO)demande chimique en oxygène (DCO) | mg O2/l%mg O2/lmg O2/l | 10e percentilemaximum90e percentile90e percentile | 6120630 |
salinitéconductivité électriquechloruressulfates | µS/cm à 20° Cmg/lmg/l | 90e percentile90e percentilemoyenne | 60012090 |
état d'acidificationdegré d'acidité (pH) | unité pH | minimum -maximum | 6,5 - 8,5 |
concentration en nutrimentsazote total Kjeldahlnitratesazote totalphosphore totalorthophosphate | mg N/lmg N/lmg N/lmg P/lmg P/l | 90e percentile90e percentileMoyenne semestrielle d'étémoyenne semestrielle d'étémoyenne | 61040,140,10 |
diversmatières en suspensiontransparence | mg/lm | 90e percentilemoyenne semestrielle d'été | 50- |
paramètre biologiqueEQR phytoplanctonEQR macrophytesEQR phytobenthosEQR macro-invertébrésEQR ichtyofaune | EQREQREQREQREQR | minimumminimumminimumminimumminimum | -0,600,600,700,65 |
;
27°pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs non caractérisés (MtNt), ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :
paramètre | unité | examen | norme de qualité environnementale |
conditions thermiquestempératureimpact rejet thermique | ° C° C | maximummaximum | 25° + 3° |
bilan d'oxygèneoxygène dissous(concentration)oxygène dissous(saturation)demande biochimique en oxygène (DBO)demande chimique en oxygène (DCO) | mg O2/l%mg O2/lmg O2/l | 10e percentilemaximum90e percentile90e percentile | 6120630 |
salinitéconductivité électriquechloruressulfates | µS/cm à 20° Cmg/lmg/l | 90e percentile90e percentilemoyenne | 1000200150 |
état d'acidificationdegré d'acidité (pH) | unité pH | minimum -maximum | 6,5 - 8,5 |
concentration en nutrimentsazote total Kjeldahlnitratesazote totalphosphore totalorthophosphate | mg N/lmg N/lmg N/lmg P/lmg P/l | 90e percentile90e percentilemoyenne semestrielle d'étémoyenne semestrielle d'étémoyenne | --1,30,105- |
diversmatières en suspensiontransparence | mg/lm | 90e percentilemoyenne semestrielle d'été | -0,9 |
paramètre biologiqueEQR phytoplanctonEQR macrophytesEQR phytobenthosEQR macro-invertébrésEQR ichtyofaune | EQREQREQREQREQR | minimumminimumminimumminimumminimum | 0,600,600,600,700,60 |
; ".
Art. 2.A l'article 3, § 4, de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau :
1°la ligne
"
75-01-4 | chlorure de vinyle | µg/l | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
"
est remplacée par la ligne
"
75-01-4 | chlorure de vinyle | µg/l | 0,09 | non applicable | 0,09 | non applicable | 0,09 |
" ;
2°entre la ligne
"
142459- 58-3 | flufénacet | µg/l | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,04 |
"
et la ligne
" substances dangereuses : substances inorganiques "
les lignes suivantes sont insérées :
"
80-05-7 | Bisphénol A | µg/l | 1,5 | non applicable | 1,5 | non applicable | 1,5 | ||
5915-41-3 | Terbutylazine | µg/l | 0,32 | 1,8 | 0,32 | 1,8 | 0,3 | ||
138261- 41-3 | Imidaclopride | µg/l | 0,008 | 0,2 | 0,008 | 0,2 | 0,008 | ||
87674- 68-8 | Diméthénamide | µg/l | 1,5 | 6,7 | 1,5 | 6,7 | 1,5 |
".
Art. 3.A l'article 1er de l'annexe 2.3.1.bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase " et " lac modérément acide " " est remplacé par le membre de phrase " , " lac modérément acide ", ainsi que les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs ou rivières non caractérisés ".
Art. 4.L'annexe 2.5.2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 5.L'annexe 2.5.2.a au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Au point IV de l'annexe 2.5.8.5. au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :
" D'autres méthodes peuvent également être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats sont équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 7.L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 8.L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du 21 mars 2008, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45876)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45878)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45882)
Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45884)