Texte 2023042240

28 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et remplaçant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-5-2023
Numéro
2023042240
Page
45872
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-28/05
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2023
Texte modifié
2005036459
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er. A l'article 2 de l'annexe 2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

au point 1°, le membre de phrase " et pour les masses d'eau non délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques qui appartiennent à la catégorie des rivières, " est abrogé ;

au point 1° à 10°, et au point 14° à 24°, le membre de phrase " µS/cm " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " µS/cm à 20° C " ;

au point 18°, le membre de phrase " ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, " est abrogé ;

un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 26° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des rivières non caractérisées (RtNt), ainsi que pour les eaux de surface n'appartenant pas à une masse d'eau délimitée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :

paramètre unité examen norme de qualité environnementale
conditions thermiquestempératureimpact rejet thermique ° C° C maximummaximum 25° + 3°
bilan d'oxygèneoxygène dissous(concentration)oxygène dissous(saturation)demande biochimique en oxygène (DBO)demande chimique en oxygène (DCO) mg O2/l%mg O2/lmg O2/l 10e percentilemaximum90e percentile90e percentile 6120630
salinitéconductivité électriquechloruressulfates µS/cm à 20° Cmg/lmg/l 90e percentile90e percentilemoyenne 60012090
état d'acidificationdegré d'acidité (pH) unité pH minimum -maximum 6,5 - 8,5
concentration en nutrimentsazote total Kjeldahlnitratesazote totalphosphore totalorthophosphate mg N/lmg N/lmg N/lmg P/lmg P/l 90e percentile90e percentileMoyenne semestrielle d'étémoyenne semestrielle d'étémoyenne 61040,140,10
diversmatières en suspensiontransparence mg/lm 90e percentilemoyenne semestrielle d'été 50-
paramètre biologiqueEQR phytoplanctonEQR macrophytesEQR phytobenthosEQR macro-invertébrésEQR ichtyofaune EQREQREQREQREQR minimumminimumminimumminimumminimum -0,600,600,700,65

;

27°pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs non caractérisés (MtNt), ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :

paramètre unité examen norme de qualité environnementale
conditions thermiquestempératureimpact rejet thermique ° C° C maximummaximum 25° + 3°
bilan d'oxygèneoxygène dissous(concentration)oxygène dissous(saturation)demande biochimique en oxygène (DBO)demande chimique en oxygène (DCO) mg O2/l%mg O2/lmg O2/l 10e percentilemaximum90e percentile90e percentile 6120630
salinitéconductivité électriquechloruressulfates µS/cm à 20° Cmg/lmg/l 90e percentile90e percentilemoyenne 1000200150
état d'acidificationdegré d'acidité (pH) unité pH minimum -maximum 6,5 - 8,5
concentration en nutrimentsazote total Kjeldahlnitratesazote totalphosphore totalorthophosphate mg N/lmg N/lmg N/lmg P/lmg P/l 90e percentile90e percentilemoyenne semestrielle d'étémoyenne semestrielle d'étémoyenne --1,30,105-
diversmatières en suspensiontransparence mg/lm 90e percentilemoyenne semestrielle d'été -0,9
paramètre biologiqueEQR phytoplanctonEQR macrophytesEQR phytobenthosEQR macro-invertébrésEQR ichtyofaune EQREQREQREQREQR minimumminimumminimumminimumminimum 0,600,600,600,700,60

; ".

Art. 2.A l'article 3, § 4, de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau :

la ligne

"

75-01-4 chlorure de vinyle µg/l 100 1000 100 1000 100

"

est remplacée par la ligne

"

75-01-4 chlorure de vinyle µg/l 0,09 non applicable 0,09 non applicable 0,09

" ;

entre la ligne

"

142459- 58-3 flufénacet µg/l 0,04 0,2 0,04 0,2 0,04

"

et la ligne

" substances dangereuses : substances inorganiques "

les lignes suivantes sont insérées :

"

80-05-7 Bisphénol A µg/l 1,5 non applicable 1,5 non applicable 1,5
5915-41-3 Terbutylazine µg/l 0,32 1,8 0,32 1,8 0,3
138261- 41-3 Imidaclopride µg/l 0,008 0,2 0,008 0,2 0,008
87674- 68-8 Diméthénamide µg/l 1,5 6,7 1,5 6,7 1,5

".

Art. 3.A l'article 1er de l'annexe 2.3.1.bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase " et " lac modérément acide " " est remplacé par le membre de phrase " , " lac modérément acide ", ainsi que les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs ou rivières non caractérisés ".

Art. 4.L'annexe 2.5.2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 2.5.2.a au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Au point IV de l'annexe 2.5.8.5. au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :

" D'autres méthodes peuvent également être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats sont équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 7.L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 8.L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du 21 mars 2008, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 9.Les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45876)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45878)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45882)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45884)

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