Texte 2023042224
Article 1er.Les fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux, de rang A2 ou supérieur, sont autorisés à demander la transmission des actes des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels d'une communauté locale, en vue de l'exercice de la tutelle administrative.
Art. 2.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux ou le fonctionnaire qui le remplace peut, lorsqu'un établissement chargé de la gestion des intérêts matériels d'une communauté locale n'a pas justifié ou retiré une décision dont l'exécution a été suspendue, dans un délai de quarante jours suivant la notification de l'arrêté de suspension, constater la nullité de plein droit de cette décision en exécution de l'article 53, alinéa 4 de l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues.
Art. 3.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux ou le fonctionnaire qui le remplace peut, dans le cadre du contrôle de tutelle exercé sur les budgets et les comptes des établissement, proroger le délai initial en exécution de l'article 51, § 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues.
Art. 4.Les fonctionnaires de rang A2 ou supérieur peuvent délivrer les autorisations visées aux articles 59, 61 et 63 de l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues.
Art. 5.Dans l'intitulé et dans l'article 1erde l'arrêté ministériel 26 JUIN 2019 portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le cadre de la tutelle administrative sur les communes, les régies communales autonomes et leurs filiales, les ASBL (pluri)communales, les intercommunales ou leurs filiales, les zones de police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte, les mots " et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte " sont chaque fois supprimés.