Texte 2023042211

20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2023 concernant la mobilité interne, la mobilité intrarégionale et la mobilité externe

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
11-5-2023
Numéro
2023042211
Page
45304
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-20/04
Entrée en vigueur / Effet
21-05-2023
Texte modifié
201403140920180114652018011463
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles

Article 1er. Dans le Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, l'intitulé du Titre V est remplacé par ce qui suit :

" De la mobilité interne ".

Art. 2.Dans le Livre Ier, Titre V du même arrêté, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" De la mobilité interne volontaire ".

Art. 3.Dans le Livre Ier, Titre V du même arrêté, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" De la mobilité interne d'office ".

Art. 4.Dans les articles 2/2, 2/3, 38, 75, 118, 123 et 140 du même arrêté, le mot " mutation " est chaque fois remplacé par le mot " mobilité ".

Art. 5.Dans l'article 118 du même arrêté, les mots " du Service public régional de Bruxelles " sont remplacés par les mots " relevant du présent arrêté ".

Art. 6.Dans l'article 120 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " mutation interne " sont remplacés par " mobilité interne " ;

Les mots " mutation volontaire " sont remplacés par " mobilité interne volontaire " ;

Les mots " mutation d'office " sont remplacés par les mots " mobilité interne d'office ".

Art. 7.L'article 121 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 121. § 1er Une demande de mobilité interne introduite par un agent victime de l'un des actes mentionnés au § 2, sera traitée en priorité.

§ 2. En cas de harcèlement, d'acte de violence ou de discrimination dont est victime l'agent, suite à un avis du responsable du bien-être du Service public régional de Bruxelles, ou dans les conditions suivantes :

- le harcèlement doit avoir été reconnu par une décision de justice, ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au Livre II, Titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ;

- l'acte de violence doit avoir été reconnu par une décision de justice, par une décision disciplinaire, par une décision d'accident de travail ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au Livre II, Titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ;

- la discrimination doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par une décision disciplinaire.

§ 3. Une extinction de l'action publique par application de l'article 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle emporte également la reconnaissance des cas visés au paragraphe 2. ".

Art. 8.Dans l'article 122 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er les mots " mutation interne " sont remplacés par " mobilité interne " ;

aux points 1° et 2° du paragraphe 1er, les mots " offre de mutation " sont remplacés par les mots " offre de mobilité interne ".

Art. 9.L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La mobilité interne volontaire est formalisée au moyen d'un document signé par les fonctionnaires dirigeants. ".

Art. 10.Dans l'article 125 du même arrêté, les troisième et quatrième phrases, commençant par les mots " Ce délai peut être porté à six mois maximum " et finissant par les mots " Celui-ci motive sa décision. " sont abrogées.

Art. 11.L'article 126 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 126. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut décider d'une mobilité interne d'office dans les quatre cas suivants :

La procédure de mobilité interne volontaire n'a pas abouti ;

Des exigences particulières de connaissance ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi ;

Il a été établi de manière motivée qu'un agent n'a plus les qualifications requises pour occuper son emploi ;

La décision est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.

§ 2. L'agent est entendu par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

§ 3. La décision est motivée sur base de la description de fonction et du profil souhaité pour occuper l'emploi.

§ 4. S'il s'agit de la mobilité interne d'office entre deux administrations différentes relevant du présent arrêté, la décision est prise en concertation avec les fonctionnaires dirigeants de ces deux administrations.

Un document est rédigé et signé à cet effet par les fonctionnaires dirigeants concernés.

La mobilité interne d'office a lieu dans un délai de 30 jours après la signature du document précité.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du personnel contractuel. "

Art. 12.L'article 127 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 128 du même arrêté est complété par un 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 5° si l'emploi de l'agent, après une absence pour cause de maladie de longue durée, n'existe plus ;

si l'agent se trouve dans l'impossibilité de reprendre son poste actuel après une absence due à une maladie de longue durée. ".

Art. 14.Dans le Livre Ier du même arrêté, il est inséré un Titre V/1, comportant l'article 130/1, rédigé comme suit :

" Titre V/1. - De la mise à disposition conventionnelle temporaire d'un agent

Art. 130/1. § 1er. Un agent peut être mis à disposition d'une organisation publique fédérale, régionale, communautaire, provinciale, communale, d'un service social ou d'une personne morale, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées de la personnalité juridique, et qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale (soit par le financement majoritaire de leurs activités, soit par le contrôle de leur gestion, soit par la désignation de plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance), pour une durée temporaire de maximum 12 mois.

§ 2 L'agent introduit sa demande de mise à disposition temporaire :

soit en répondant à une offre de mise à disposition temporaire communiquée par la GRH au moins par note de service ;

soit en soumettant sa candidature à la GRH sans offre de mise à disposition temporaire préalable ;

§ 3 La note de service visée au § 2, 1° comporte les mentions suivantes :

la description de fonction ;

le profil souhaité des candidats ;

le délai dans lequel l'agent doit manifester son intérêt pour le poste.

Elle est notifiée à tous les agents.

§ 4. L'agent mis à disposition pour une durée temporaire commence à exercer sa nouvelle mission au terme d'un délai fixé de commun accord entre l'autorité dont il dépend et l'organisation d'accueil. Les deux organisations fixent les conditions, en ce compris une éventuelle période d'essai, de la mise à disposition d'un commun accord dans une convention.

Cette convention fixe également les dispositions en vertu desquelles l'organisation d'accueil, rembourse le cas échéant à l'autorité d'origine le traitement brut et les autres avantages financiers versé par cette dernière à l'agent.

§ 5. La période de mise à disposition temporaire est assimilée à une période d'activité de service.

§ 6. Les conditions de travail de l'organisation d'accueil s'appliquent.

§ 7. Le chef fonctionnel de l'autorité d'origine évalue l'agent avant son départ pour l'organisme d'accueil dans le cadre de la mise à disposition temporaire.

Une nouvelle période d'évaluation commence à courir dès le début de la mise à disposition temporaire dans l'organisme d'accueil.

Les règles d'évaluation de l'organisme d'accueil sont applicables dès ce moment.

A la fin de la mise à disposition temporaire, l'agent est évalué par son chef fonctionnel dans l'organisme d'accueil.

Une nouvelle période d'évaluation commence lorsque l'agent retourne au sein de son autorité d'origine.

§ 8. Cet article ne s'applique pas aux titulaires de mandats. ".

Art. 15.Dans le Livre Ier, Titre VII, Chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant l'article 233/1, rédigée comme suit :

" Section 4. Du congé pour mobilité intrarégionale

Art. 233/1. § 1er. L'agent qui quitte sa fonction dans le cadre de la mobilité intrarégionale se trouve en congé pour mobilité intrarégionale pendant maximum six mois à dater de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum.

Si l'agent ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui lui a octroyé le congé pour mobilité intrarégionale, le transfert devient définitif.

§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service au retour de ce congé. ".

Art. 16.L'article 457 de le même arrêté est complété par le 13° rédigé comme suit :

" 13° un congé pour mobilité intrarégionale. "

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe I au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

Art. 18.Dans le Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, l'intitulé du Titre V est remplacé par ce qui suit :

" De la mobilité interne ".

Art. 19.Dans le Livre Ier, Titre V du même arrêté, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" De la mobilité interne volontaire ".

Art. 20.Dans le Livre Ier, Titre V du même arrêté, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" De la mobilité interne d'office ".

Art. 21.Dans les articles 2/2, 2/3, 31, 68, 111, 116, et 133 du même arrêté, le mot " mutation " est chaque fois remplacé par le mot " mobilité ".

Art. 22.A l'article 113 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " mutation interne " sont remplacés par " mobilité interne " ;

Les mots " mutation volontaire " sont remplacés par " mobilité interne volontaire " ;

Les mots " mutation d'office " sont remplacés par les mots " mobilité interne d'office ".

Art. 23.L'article 114 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 114. § 1 Une demande de mobilité interne introduite par un agent victime de l'un des actes mentionnés au § 2, sera traitée en priorité.

§ 2. En cas de harcèlement, d'acte de violence ou de discrimination dont est victime l'agent, suite à un avis du responsable du bien-être ou dans les conditions suivantes :

- le harcèlement doit avoir été reconnu par une décision de justice, ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au Livre II, Titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.

- l'acte de violence doit avoir été reconnu par une décision de justice, par une décision disciplinaire, par une décision d'accident de travail ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au Livre II, Titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.

- la discrimination doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par une décision disciplinaire.

§ 3. Une extinction de l'action publique par application de l'article 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle emporte également la reconnaissance des cas visés au paragraphe 2. ".

Art. 24.Dans l'article 115 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er les mots " mutation interne " sont remplacés par " mobilité interne " ;

aux points 1° et 2° du paragraphe 1er, les mots " offre de mutation " sont remplacés par les mots " offre de mobilité interne ".

Art. 25.L'article 117 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La mobilité interne volontaire est formalisée au moyen d'un document signé par les fonctionnaires dirigeants. ".

Art. 26.Dans l'article 118 du même arrêté, les troisième et quatrième phrases, commençant par les mots " Ce délai peut être porté à six mois maximum " et finissant par les mots " Celui-ci motive sa décision. " sont abrogées.

Art. 27.L'article 119 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 119. § 1er. Les fonctionnaires dirigeants peuvent décider d'une mobilité interne d'office dans les quatre cas suivants :

La procédure de mobilité interne volontaire n'a pas abouti ;

Des exigences particulières de connaissance ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi ;

Il a été établi de manière motivée qu'un agent n'a plus les qualifications requises pour occuper son emploi ;

La décision est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.

§ 2. L'agent est entendu par les fonctionnaires dirigeants.

§ 3. La décision est motivée sur base de la description de fonction et du profil souhaité pour occuper l'emploi. ".

Art. 28.L'article 120 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.L'article 121 du même arrêté est complété par un 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 5° si l'emploi de l'agent, après une absence pour cause de maladie de longue durée, n'existe plus ;

si l'agent se trouve dans l'impossibilité de reprendre son poste actuel après une absence due à une maladie de longue durée. ".

Art. 30.Dans le Livre Ier du même arrêté, il est inséré un Titre V/1, comportant l'article 123/1, rédigé comme suit :

" Titre V/1. - De la mise à disposition conventionnelle temporaire d'un agent

}Art. 123/1. § 1er. Un agent peut être mis à disposition d'une organisation publique fédérale, régionale, communautaire, provinciale, communale, d'un service social ou d'une personne morale, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotés de la personnalité juridique, et qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale (soit par le financement majoritaire de leurs activités, soit par le contrôle de leur gestion, soit par la désignation de plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance), pour une durée temporaire de maximum 12 mois.

§ 2 L'agent introduit sa demande de mise à disposition temporaire :

soit en répondant à une offre de mise à disposition temporaire communiquée par la GRH au moins par note de service ;

soit en soumettant sa candidature à la GRH sans offre de mise à disposition temporaire préalable ;

§ 3 La note de service visée au § 2, 1° comporte les mentions suivantes :

la description de fonction ;

le profil souhaité des candidats ;

le délai dans lequel l'agent doit manifester son intérêt pour le poste.

Elle est notifiée à tous les agents.

§ 4. L'agent mis à disposition pour une durée temporaire commence à exercer sa nouvelle mission au terme d'un délai fixé de commun accord entre l'autorité dont il dépend et l'organisation d'accueil. Les deux organisations fixent les conditions, en ce compris une éventuelle période d'essai, de la mise à disposition d'un commun accord dans une convention.

Cette convention fixe également les dispositions en vertu desquelles l'organisation d'accueil, rembourse le cas échéant à l'autorité d'origine le traitement brut et autres avantages financiers versé par cette dernière à l'agent.

§ 5. La période de mise à disposition temporaire est assimilée à une période d'activité de service.

§ 6. Les conditions de travail de l'organisation d'accueil s'appliquent.

§ 7. Le chef fonctionnel de l'autorité d'origine évalue l'agent avant son départ pour l'organisme d'accueil dans le cadre de mise à disposition temporaire.

Une nouvelle période d'évaluation commence à courir après dès début de mise à disposition temporaire dans l'organisme d'accueil.

Les règles d'évaluation de l'organisme d'accueil sont applicables dès ce moment.

A la fin de la mise à disposition temporaire, l'agent est évalué par son chef fonctionnel dans l'organisme d'accueil.

Une nouvelle période d'évaluation commence lorsque l'agent retourne dans son autorité d'origine.

§ 8. Cet article ne s'applique pas aux titulaires de mandats. ".

Art. 31.Dans le Livre Ier, Titre VII, Chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant l'article 226/1, rédigée comme suit :

" Section 4. Du congé pour mobilité intrarégionale

Art. 226/1. § 1er. L'agent qui quitte sa fonction dans le cadre de la mobilité intrarégionale se trouve en congé pour mobilité intrarégionale pendant maximum six mois à dater de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum.

Si l'agent ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui lui a octroyé le congé pour mobilité intrarégionale, le transfert devient définitif.

§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service au retour de ce congé. ".

Art. 32.L'article 450 de le même arrêté est complété par le 13° rédigé comme suit :

" 13° un congé pour mobilité intrarégionale. "

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe II au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 34.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, le mot " ministère " est remplacé par les mots " Service Public Régional de Bruxelles ".

Art. 35.A l'article 2, 1° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " le Service Public Régional de Bruxelles, " sont insérés entre les mots " un ministère, " et " Service Public Régional Bruxelles Fonction Publique, " ;

b)dans la version française les mots " Service Public Régional Bruxelles Fonction Publique, " sont précédés du mot " le ".

Art. 36.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots " du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ; " sont remplacés par les mots " du Service Public Régional de Bruxelles ; " ;

b)au 1°, les mots " du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. " sont remplacés par le mot " de Brupartners ; " ;

c)au 6°, les mots " Bruxelles Prévention & Sécurité ; " sont précédés du mot " de " ;

d)l'article est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB). ".

Art. 37.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " , ont une ancienneté de grade de deux ans au moins " sont supprimés ;

un second alinéa est inséré, rédigé comme suit : " Si l'agent n'a pas encore reçu d'évaluation, un entretien intermédiaire préalable a lieu au sein de l'institution d'origine. ".

Art. 38.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Dans ce cas, les dispositions du statut de l'institution d'accueil relatives à la promotion s'appliquent également. ".

Art. 39.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " et sur le site internet de Bruxelles Fonction Publique " sont insérés entre les mots " Moniteur belge " et les mots " ainsi que ".

Art. 40.Dans l'article 10 § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 41.Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 42.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. § 1er. La mobilité intrarégionale devient définitive après écoulement d'un délai de six mois à compter de l'entrée en service.

Dans l'intervalle, l'agent relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale se trouve en congé pour mobilité intrarégionale, conformément à l'article 233/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ou conformément à l'article 226/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Dans le délai visé au § 1er, l'agent peut décider de retourner dans son institution d'origine. Pour ce faire, il doit, dans les cinq mois après l'entrée en service, informer le GRH de l'institution d'accueil de sa décision explicite de retourner dans son institution d'origine.

Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la notification à l'institution d'accueil. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et l'agent concerné.

§ 3. Dans le délai visé au § 1er, l'institution d'accueil peut décider que l'agent doit retourner dans son institution d'origine. Cette décision doit être prise par les fonctionnaires dirigeants de l'institution d'accueil et doit être motivée.

Cette décision doit être notifiée à l'agent au plus tard cinq mois après son entrée en service auprès de l'institution d'accueil.

Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la notification à l'agent. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et l'agent concerné. ".

Art. 43.Dans l'article 14, 3°, du même arrêté, les mots " par une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif, " sont abrogés.

Art. 44.L'article 25 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" L'article 13 ne s'applique pas à la mobilité externe. ".

Art. 45.L'article 30 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Dans sa nouvelle fonction, l'agent conserve le droit aux jours de congé annuel correspondant au solde dont il bénéficiait dans son institution d'origine à la date de son entrée en service. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 46.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du p. )

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