Texte 2023042034
Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, confirmé par la loi du 29 mars 2012 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1ier est remplacé par ce qui suit:
" § 1. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir un numéro de notification pour un complément alimentaire, en application des arrêtés d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 350 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Si le dossier est introduit par voie électronique via l'application FOODSUP sur le site www.sante.belgique.be, la rétribution est de 295 EUR ".
2°le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté royal du 4 août 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Les rétributions visées au paragraphe 1 sont irrécupérables. ".
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, confirmé par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2014 et 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. 1° Toute personne qui soumet une notification pour un produit à base de tabac ou un produit à fumer à base de plantes conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes est tenue de payer une rétribution de 200 EUR pour chaque nouvelle notification, une rétribution de 100 EUR pour chaque modification substantielle d'un dossier de notification et une rétribution de 50 EUR pour la soumission des données annuelles.
2°Toute personne qui soumet une notification pour une cigarette électronique, un flacon de recharge, une cigarette électronique sans nicotine ou flacon de recharge sans nicotine conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques est tenue de payer une rétribution de 200 EUR pour chaque nouvelle notification, une rétribution de 100 EUR pour chaque modification substantielle d'un dossier de notification et une rétribution de 50 EUR pour la soumission des données annuelles. ".
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.