Texte 2023041986
Article 1er.Le conseil pénitentiaire est constitué, conformément à l'article 5 de la loi du 23 mai 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et du statut du personnel pour une durée de quatre ans et peut continuer à rendre valablement des avis sur toutes les matières relatives à la politique pénitentiaire jusqu'à ce que soit constitué un nouveau conseil pénitentiaire.
Art. 2.Le Ministre de la Justice lance un appel à candidatures au Moniteur belge pour les fonctions visées à l'article 5, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.
Les candidatures à ces fonctions doivent être adressées respectivement, dans le mois suivant la publication soit par courrier recommandé avec accusé de réception soit par voie électronique avec accusé de réception :
- au président du comité de direction du SPF Justice ;
- au président du Collège du ministère public ;
- au président du Collège des cours et tribunaux ;
- président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et au président de l'Orde van de Vlaamse Balies ;
- au président du Conseil des recteurs des universités francophones et du Vlaamse Interuniversitaire Raad ;
- au ministre du Gouvernement flamand, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone compétent pour les missions d'aide et d'assistance dans les établissements pénitentiaires.
Les instances précitées adressent leur choix de candidat de manière motivée au ministre de la Justice soit par courrier recommandé avec accusé de réception soit par voie électronique avec accusé de réception dans le mois suivant celui dans lequel les candidatures doivent être introduites.
Art. 3.Le conseil pénitentiaire est présidé par un président et un vice-président de régime linguistique différent.
Art. 4.Le président et le vice-président sont nommés par Nous, sur proposition des membres du conseil pénitentiaire.
Si un membre décède, démissionne ou cesse d'exercer la fonction pour laquelle il a été désigné en tant que membre du conseil pénitentiaire, il est remplacé par Nous après un nouvel appel à candidatures conformément à la procédure visée à l'article 2. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 5.Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants :
- l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats menés durant chaque réunion ;
- le mode de transmission des documents aux membres ;
- la procédure de convocation des réunions ;
- les modalités de mise en oeuvre d'une procédure écrite de remise d'avis ;
- les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée ;
- le siège et le lieu des réunions ou, le cas échéant, les modalités de tenue des réunions par voie numérique ;
- le quorum de présence et le quorum de vote requis pour lesquels, en cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive.
Le conseil pénitentiaire se réunit au minimum une fois par trimestre.
Art. 6.Les membres du conseil pénitentiaire ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les membres du conseil pénitentiaire qui n'appartiennent ni à l'administration du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement fédéré, ni à l'ordre judiciaire reçoivent un jeton de présence de 40 euros par jour de réunion. Celui-ci est lié à l'indice pivot 138.01. .
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.