Texte 2023041967
Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle, est complété par les e) et f), rédigés comme suit :
" e) la part de la production propre (exprimée en pourcentage) des livraisons de produits si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM;
f)les travaux à façon fournis à des tiers situés en Belgique, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique PRODCOM. ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. L'enquête est mensuelle s'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, a) à d), et 2°.
L'enquête est annuelle s'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, e) et f). ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. S'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, a) à d), et 2°, la statistique est établie au moyen d'un questionnaire mensuel reprenant celles-ci.
S'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, e) et f), la statistique est établie au moyen d'un questionnaire annuel reprenant celles-ci. ".
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les mots " Direction générale de la Statistique et de l'Information économique " sont remplacés par les mots " Direction générale Statistique - Statistics Belgium ".
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Le questionnaire mensuel visé à l'article 7, alinéa 1er, est transmis dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 15 du mois suivant le mois auquel se rapporte l'enquête.
Le questionnaire annuel visé à l'article 7, alinéa 2, est transmis dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 15 mars de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'enquête. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.