Texte 2023041957

7 AVRIL 2023. - Loi portant confirmation de huit arrêtés royaux sur l'énergie et portant la modification de l'arrêté royal du 26 octobre 2022 portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-5-2023
Numéro
2023041957
Page
43338
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-07/25
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2023
Texte modifié
20220410812022041166202204154220220331242022033595202201004120220424372022042374
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Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté royal du 24 avril 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 19 mai 2022, date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 18 septembre 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 14 octobre 2022, date de son entrée en vigueur.

Le Roi peut, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, confirmées par la loi.

Art. 3.L'arrêté royal du 24 avril 2022 portant la prolongation de l'extension des prix maximaux pour les clients protégés résidentiels aux bénéficiaires de l'intervention majorée jusqu'au 1er octobre 2022, est confirmé avec effet au 30 juin 2022, date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 13 août 2022 portant la prolongation de l'extension des prix maximaux pour les clients protégés résidentiels aux bénéficiaires de l'intervention majorée jusqu'au 1 janvier 2023, est confirmé avec effet au 30 septembre 2022, date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 28 octobre 2022 portant la prolongation de l'extension des prix maximaux pour les clients protégés résidentiels aux bénéficiaires de l'intervention majorée jusqu'au 1er avril 2023, est confirmé avec effet au 31 décembre 2022, date de son entrée en vigueur.

Le Roi peut, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, confirmées par la loi.

Art. 4.L'arrêté royal du 6 juin 2022 fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge, est confirmé avec effet au 26 juin 2022, date de son entrée en vigueur.

Le Roi peut, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 6 juin 2022 fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge, confirmées par la loi.

Art. 5.L'arrêté royal du 9 octobre 2022 fixant pour l'année 2022 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, est confirmé avec effet au 15 décembre 2022, date de son entrée en vigueur.

Art. 6.L'arrêté royal du 26 octobre 2022 portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique, est confirmé avec effet au 31 octobre 2022, date de son entrée en vigueur.

L'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2022 portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique, est complété par le 10°, rédigé comme suit:

"10° L'emprunteur demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure, en vertu du droit européen ou national, de recouvrement de l'aide accordée."

Le Roi peut, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2022 portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique, confirmées et modifiées par cette loi.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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