Texte 2023041948

16 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-5-2023
Numéro
2023041948
Page
45274
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-16/04
Entrée en vigueur / Effet
11-05-2023
Texte modifié
2009003378
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté royal est applicable :

aux entreprises d'assurance de droit belge visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

aux entreprises de réassurance de droit belge visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Chapitre 2.- Comptes consolidés, rapport de gestion et formalités de publicité

Art. 2.Les comptes consolidés et le rapport de gestion sur les comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1er sont établis et publiés par l'organe d'administration de l'entreprise conformément aux articles 3:22 à 3:24 et 3:26 à 3:36 du Code des sociétés et des associations, sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 du présent arrêté.

Art. 3.Par dérogation à l'article 3:104, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, les entreprises visées à l'article 1er sont tenues d'établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Art. 4.L'établissement de comptes consolidés, englobant toutes les entreprises formant un consortium ainsi que leurs filiales, selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application de l'article 3:30, § 2, du Code des sociétés et des associations, n'est admis que si cette entreprise étrangère est en outre une entreprise qui, en vertu de la législation du pays où elle a son siège, est tenue, à des fins de surveillance par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium.

Chapitre 3.- Autres dispositions

Art. 5.La Banque nationale de Belgique peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au présent arrêté.

Art. 6.L'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique pour la première fois aux comptes consolidés relatifs à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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