Texte 2023041943

20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une source authentique de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-9-2023
Numéro
2023041943
Page
71459
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-20/15
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" accord de coopération partage de données " : l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative ;

" accord de coopération d'exécution " : l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative ;

" autorité publique " : toute autorité publique telle que définie à l'article 2, 8°, b), de l'accord de coopération partage de données ;

" établissement d'enseignement supérieur " : tout établissement d'enseignement supérieur repris aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

" offre programmée de l'enseignement supérieur " : la liste des études programmées par les établissements d'enseignement supérieur pour une année académique donnée, établie en application de l'article 121, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et sur la base des habilitations octroyées en application du chapitre VI du même décret ;

" utilisateur " : tout utilisateur tel que défini à l'article 2, 9°, de l'accord de coopération partage de données.

Art. 2.La base de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur est désignée comme source authentique.

L'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, visée par les articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, est désignée en tant que gestionnaire de la source authentique.

Art. 3.La source authentique de données poursuit les finalités suivantes :

l'établissement d'un cadastre des habilitations et de l'offre programmée d'enseignement supérieur ;

l'établissement d'un référentiel commun des inscriptions et des diplômes de l'enseignement supérieur ;

le support à la simplification administrative ;

la publication de données de référence en open data, notamment pour permettre l'évaluation de politiques publiques liées à l'enseignement supérieur.

Art. 4.Le périmètre de labellisation de la source authentique concerne les données relatives :

à l'offre d'enseignement proposée dans l'enseignement supérieur en Communauté française ;

aux habilitations décrétales.

Art. 5.Le gestionnaire de la source authentique a pour missions de :

collecter les données faisant partie de la source authentique ;

valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité technique ;

stocker et mettre à jour les données collectées.

Art. 6.Toute donnée fait l'objet d'une vérification préalable par le gestionnaire avant intégration dans la base de données.

Les données faisant partie du périmètre de labellisation sont validées par le gestionnaire au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur des dispositions décrétales qui accordent ou retirent à un établissement d'enseignement supérieur son habilitation.

Pour les données d'ordre référentiel ou pour celles qui ne sont pas collectées directement par le gestionnaire, elles font l'objet d'une validation préalable avant intégration dans la base de données.

Art. 7.Le gestionnaire de la source authentique communique, dans le respect des dispositions de l'accord de coopération partage de données, les données contenues dans la source authentique aux autorités publiques et établissements d'enseignement supérieur qui en font la demande.

Art. 8.Toute demande de correction des données par l'utilisateur et son traitement par le gestionnaire se font selon les modalités précisées aux articles 12 à 14 de l'accord de coopération d'exécution.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 2023.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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