Texte 2023041929

19 AVRIL 2023. - Arrêté royal autorisant l'exécution de la castration chirurgicale des porcelets mâles de maximum 7 jours par le responsable sur ses propres porcelets

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
9-5-2023
Numéro
2023041929
Page
44838
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-19/09
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2023
Texte modifié
2016024152
belgiquelex

Article 1er.Pour le présent arrêté, on entend par vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé visé à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux qui a signé une convention d'épidémiosurveillance avec le responsable du troupeau porcin au sein duquel les castrations seront effectuées.

Art. 2.La castration chirurgicale des porcelets mâles âgés de maximum 7 jours par le responsable de l'exploitation porcine est autorisée, sous réserve d'un accord écrit avec le vétérinaire d'exploitation. Le responsable procède à ces castrations sous la supervision directe de ce vétérinaire.

Art. 3.Seule la castration chirurgicale avec anesthésie locale et analgésie par d'autres moyens que le déchirement des tissus est autorisée. L'utilisation d'anesthésiques généraux reste réservée aux vétérinaires.

Art. 4.§ 1er. L'accord écrit du vétérinaire d'exploitation est rédigé en 2 exemplaires. L'exemplaire du vétérinaire est conservé avec les documents administratifs du dépôt auquel le vétérinaire d'exploitation s'approvisionne visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux. L'exemplaire du responsable est conservé avec le registre visé à l'article 53 du même arrêté royal du 21 juillet 2016.

§ 2. Le vétérinaire d'exploitation peut à tout moment résilier l'accord écrit s'il constate que le responsable ne respecte pas les modalités définies dans le présent arrêté.

Dans ce cas, le vétérinaire d'exploitation adresse la résiliation de l'accord écrit par lettre recommandée au responsable. Le vétérinaire d'exploitation et le responsable conservent la lettre de résiliation de la même manière que décrite au paragraphe 1er.

§ 3. En cas de changement de vétérinaire d'exploitation, un nouvel accord écrit doit être rédigé selon les mêmes modalités.

Art. 5.Le vétérinaire d'exploitation met à disposition du responsable la quantité de médicaments anesthésiques locaux nécessaire à la castration de ses porcelets au moment de l'acte chirurgical. Ce vétérinaire ne laisse pas d'anesthésiques dans la réserve du responsable.

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, les modifications suivantes sont apportées :

l'article 6 est complété par le 11° rédigé comme suit : " 11° le cas échéant, l'accord écrit visé dans l'arrêté royal autorisant l'exécution de la castration chirurgicale des porcelets mâles de maximum 7 jours par le responsable sur ses propres porcelets " ;

l'article 54, premier alinéa, est complété par le 5° rédigé comme suit : " 5° le cas échéant, à l'accord écrit visé dans l'arrêté royal du 19 avril 2023 autorisant l'exécution de la castration chirurgicale des porcelets mâles de maximum 7 jours par le responsable sur ses propres porcelets " ;

l'annexe 2 est complétée par un alinéa rédigé comme suit:

" Médicaments fournis dans le cadre d'un accord écrit au sens de l'article 5, 2° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire :

Pour la castration des porcelets mâles : anesthésique local ".

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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