Texte 2023041926
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" le Code " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°" le bénéficiaire de formation " : le bénéficiaire de formation et le bénéficiaire de formation externe définis respectivement à l'article 6.1.1-2, 2° et 3°, du Code ;
3°" la formation " : la formation professionnelle continue organisée en application du Livre 6, Titre 1er, du Code ;
4°" l'attestation " : attestation visée à l'article 6.1.6-6 du Code délivrée au terme de la formation ;
5°" le responsable de la formation " : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, Wallonie Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée.
Art. 2.L'attestation est délivrée sous la responsabilité et le contrôle de :
1°l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue pour les formations visées à l'article 6.1.3-3, § 1er, 1°, du Code ;
2°Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée pour les formations visées à l'article 6.1.3-3, § 1er, 2°, du Code.
Art. 3.L'attestation est délivrée au bénéficiaire de formation au terme de la formation qu'il a suivie et dans un délai de trois mois à partir de la remise de la liste de présences au responsable de la formation.
Art. 4.Les attestations sont mises à la disposition des bénéficiaires de formation par le responsable de la formation concerné sous format électronique par l'intermédiaire du guichet digital unique " Mon Espace ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026, le responsable de la formation peut délivrer les attestations :
1°soit, sous format électronique selon le procédé choisi par le responsable de la formation;
2°soit, en version papier.
Une version papier de ces attestations peut toujours être fournie sur simple demande du bénéficiaire de formation adressée au responsable de la formation.
Le Gouvernement peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 pour des raisons techniques et/ou opérationnelles rendant impossible la mise à disposition des attestations sous format électronique.
Art. 5.Pour les formations dont l'organisation est déléguée conformément à l'article 6.1.3-5, § 1er, alinéa 3, du Code et pour les formations organisées sous la forme d'une supervision individuelle conformément à l'article 6.1.5-11, § 3, du Code, le pouvoir organisateur concerné communique les informations nécessaires à la délivrance de l'attestation de fréquentation selon le cas, à Wallonie-Bruxelles Enseignement ou à la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.
Art. 7.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.