Texte 2023041901
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ", comporte 20 membres qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en droit, de licencié en droit ou d'un master en droit, issus du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Justice, de l'Office national de l'Emploi, de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service d'Information et de Recherche sociale, de l'Ordre judiciaire, du monde académique et du barreau.
Les membres sont désignés sur la base de leur expérience ou de leur connaissance spécifique en droit pénal social.
Ils exercent leur mandat d'expert en droit pénal social en toute indépendance par rapport au milieu professionnel duquel ils sont issus.
Ils ne reçoivent aucune instruction ou recommandation de la part de leur organisation d'origine dans le cadre de leur mandat. ".
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté royal, la phrase " Ils sont choisis parmi les membres. " est remplacée par la phrase " Ils sont choisis parmi les membres qui n'appartiennent pas au pouvoir exécutif. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont choisis parmi les membres issus du Service public fédéral Justice et du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ".
Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 3, du même arrêté royal, la phrase " En cas de décès ou de démission d'un membre, l'autorité qui l'a nommé procède à son remplacement. " est remplacée par la phrase " En cas de décès ou de démission d'un membre, un remplaçant venant du milieu professionnel duquel son prédécesseur est issu est nommé. ".
Art. 5.Les articles 6 à 6/2 du même arrêté royal sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté royal, les mots " et les experts désignés par les ministres et secrétaires d'Etat compétents " sont abrogés.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.