Texte 2023041874

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
2-6-2023
Numéro
2023041874
Page
51937
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-07/40
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2023
Texte modifié
2011021114
belgiquelex

Article 1er.A l'article 110, § 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et du 15 avril 2018, le 4° est abrogé.

Art. 2.A l'article 111, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Néanmoins, l'article 63, §§ 1er, 2, 6° et 7°, 3 et 4, ainsi que les articles 64 et 65 sont toujours applicables à la procédure négociée sans publicité, sauf pour les marchés publics de faible montant visés à l'article 114/1. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 114/1 rédigé comme suit :

" Art. 114/1. Les articles 112 à 114 ne s'appliquent pas aux marchés publics dont le montant estimé est inférieur au montant visé à l'article 92, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Le pouvoir adjudicateur passe ces marchés publics de faible montant après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie par le pouvoir adjudicateur.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée. Dans ce dernier cas, des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Art. 5.Le Premier Ministre, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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