Texte 2023041851

10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des académies de l'enseignement artistique à temps partiel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-4-2023
Numéro
2023041851
Page
41958
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-10/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
199103055419910305552018012518
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels

Article 1er. A l'article 8, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Aux fins de l'application du présent arrêté, les diplômes suivants sont assimilés à un titre de l'enseignement artistique supérieur du premier degré : les diplômes visés à l'article 6, § 1er, 14°, h), i), l), et à partir du 1er septembre 2013, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2022, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et des autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail q), s'ils ont été obtenus dans l'une des disciplines suivantes :

architecture ;

arts audiovisuels et arts plastiques ;

musique et art dramatique ;

musique et arts de la scène. ".

Art. 2.A l'article 5, § 4, du même arrêté, le membre de phrase " selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er, 2e et 3e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour le 4e degré " est remplacé par le membre de phrase " selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er et du 2e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour les missions du 3e et 4e degré. "

Art. 3.L'annexe I au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse "

Art. 4.A l'article 8, § 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Aux fins de l'application du présent arrêté, les diplômes suivants sont assimilés à un titre de l'enseignement artistique supérieur du premier degré : les diplômes visés à l'article 6, § 1er, 14°, h), i) et l), et à partir du 1er septembre 2013, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2022, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et des autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail q), s'ils ont été obtenus dans l'une des disciplines suivantes :

architecture ;

arts audiovisuels et arts plastiques ;

musique et art dramatique ;

musique et arts de la scène. ".

Art. 5.A l'article 5, § 4, du même arrêté, le membre de phrase " selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er, 2e et 3e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour le 4e degré " est remplacé par le membre de phrase " selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er et du 2e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour les missions du 3e et 4e degré. "

Art. 6.L'annexe I au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe I au même arrêté, remplacée par le présent arrêté, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines

Art. 8.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 4 au présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2023. Les articles 1, 4 et 6 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2022.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Art. N2.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Art. N3.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Art. N4.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

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