Texte 2023041750

7 AVRIL 2023. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les biens insaisissables

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-6-2023
Numéro
2023041750
Page
55297
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-07/45
Entrée en vigueur / Effet
25-06-2023
Texte modifié
1967101056
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1389 du Code judiciaire est complété par un 5° rédigé comme suit:

"5° le texte de l'article 1408."

Art. 3.Dans l'article 1408 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "une machine à laver le linge et un fer à repasser" sont remplacés par les mots "une machine à laver le linge, un fer à repasser et une planche à repasser";

b)dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge du saisi qui habitent sous le même toit; pour autant qu'il s'agisse d'appareils et de matériel nécessaires pour accéder à l'internet, l'insaisissabilité ne s'applique pas au paiement du prix de ces biens;";

c)dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal, y compris les appareils et le matériel nécessaires pour accéder à l'internet, jusqu'à concurrence d'une valeur totale de 2500 euros estimée au moment de la saisie, et au choix du saisi;";

d)dans le paragraphe 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° si ce n'est pour le paiement de leur prix, un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet et une imprimante pour autant qu'aucun ordinateur et/ou aucune imprimante ne soit visé au 2° ou au 3° ;";

e)le paragraphe 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit:

"7° si ce n'est pour le paiement de leur prix, le téléphone mobile du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge du saisi qui habitent sous le même toit, jusqu'à concurrence d'une valeur de 500 euros par téléphone estimée au moment de la saisie et, en cas de dépassement du montant précité, un téléphone mobile au moins est en tout cas exempté de la saisie.";

f)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "cinq" est remplacé par le mot "quinze";

g)dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "quinze" est remplacé par le mot "vingt-cinq";

h)dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "de la poursuite" sont remplacés par les mots "de la suite de la procédure concernant les biens contestés.".

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