Texte 2023041747
Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 2.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est ajouté un point 17°, rédigé comme suit :
" 17° A compter du 1er février 2023, le module visé dans la colonne de gauche suivante peut être mis en concordance individuelle avec la formation visée dans la colonne de droite suivante :
module | formation |
Electricité moteurs marins | Aspirant officier STCW II/3 |
Equipements auxiliaires machines navales | Aspirant officier STCW II/3 |
Techniques d'entretien moteurs navals | Aspirant officier STCW II/3 |
Pneumatique et hydraulique maritimes | Aspirant officier STCW II/3 |
Moteurs navals | Aspirant officier STCW II/3 |
Mécanique appliquée maritime | Aspirant officier STCW II/3 |
Thermodynamique et techniques de refroidissement machines navales | Aspirant officier STCW II/3 |
Apprentissage sur le lieu de travail machines navales | Aspirant officier STCW II/3 ". |
Art. 4.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, sont insérés des articles 15/7 à 15/9, rédigés comme suit :
" Art. 15/7. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui :
1°ont été nommés à titre définitif dans la formation de masseur ou dans le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de masseur ;
2°ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la formation de masseur ou dans le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques au cours d'une période de trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de masseur.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de masseur en remplacement de la précédente formation modulaire de masseur, soit organiquement, soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la formation de masseur ou pour le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation modulaire de masseur ne sont plus titulaires du titre requis pour la formation de masseur précitée ou pour le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques précité, sont réputés être encore titulaires d'un titre requis pour la formation de masseur ou pour le module d'extension utilisation d'huiles aromatiques.
Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation de masseur. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires précitées après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.
Art. 15/8.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui :
1°ont été nommés à titre définitif dans la formation de styliste ongulaire au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de styliste ongulaire ;
2°ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans la formation de styliste ongulaire au cours d'une période de trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de styliste ongulaire.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes commence la formation modulaire de styliste ongulaire en remplacement de la précédente formation modulaire de styliste ongulaire, soit organiquement, soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour la formation précédente de styliste ongulaire et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation de styliste ongulaire ne sont plus titulaires du titre requis pour la formation de styliste ongulaire, sont réputés être encore titulaires d'un titre requis pour la formation de styliste ongulaire.
Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité commence la nouvelle formation de styliste ongulaire. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires précitées après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.
Art. 15/9.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui :
1°ont été nommés à titre définitif dans l'un des modules suivants au plus tard le jour qui précède la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon :
a)le module manucure ;
b)le module massage corporel ;
c)le module techniques d'épilation ;
2°ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans l'un des modules visés au point 1°, a) à c), au cours d'une période de trois années scolaires maximum qui précèdent la date à laquelle un centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur le jour qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes commence les formations modulaires d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller en remplacement des formations modulaires d'esthéticien ou d'esthéticien-gérant de salon, soit organiquement, soit par le biais de mesures transitoires, étaient titulaires d'un titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), et qui, à partir du jour où le centre d'éducation des adultes précité commence les nouvelles formations d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller, ne sont plus titulaires du titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), sont réputés être encore titulaires d'un titre requis pour l'un des modules visés à l'alinéa 1er, 1°, a) à c).
Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes précité commence les nouvelles formations d'esthéticien, d'esthéticien-responsable de salon ou d'esthéticien-conseiller. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. ".
Art. 5.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er février 2023.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
Art. N2.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
Art. N3.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)