Texte 2023041416

10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de subventions de fonctionnement à des organisations partenaires flamandes bruxelloises dans le cadre de la politique relative à Bruxelles en exécution du décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-3-2023
Numéro
2023041416
Page
35583
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-10/04
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

contrat de gestion : un contrat de gestion tel que mentionné à l'article 18 du décret-programme du 16 décembre 2022 ;

période transitoire : la période commençant le 1er mars 2023 et se terminant le 31 décembre 2025 ;

décret-programme du 16 décembre 2022 : le décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023 ;

organisation partenaire flamande bruxelloise : une organisation partenaire flamande bruxelloise telle que mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 16 décembre 2022.

Art. 2.Le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions détermine la liste des organisations partenaires flamandes bruxelloises.

Cette liste est communiquée au Gouvernement flamand dans les 60 jours calendaires après la modification de la liste. La liste est également communiquée au Gouvernement flamand au moins une fois au cours de l'année suivant l'année du renouvellement général du Parlement flamand.

Art. 3.Le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions conclut un contrat de gestion avec chaque organisation partenaire flamande bruxelloise conformément à l'article 18 du décret-programme du 16 décembre 2022.

Les organisations partenaires flamandes bruxelloises établissent un plan pluriannuel pour l'élaboration du contrat de gestion. Après l'approbation du conseil d'administration des organisations partenaires flamandes bruxelloises, le plan pluriannuel est soumis à l'approbation du ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un contrat de gestion établi ne peut être conclu après l'approbation par le Gouvernement flamand que si le montant indicatif pour la subvention de fonctionnement dans le contrat de gestion dépasse 5 millions d'euros.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par secteur politique Affaires bruxelloises : l'élément structurel de fond Affaires bruxelloises, regroupant tous les crédits budgétaires dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique cohérente relative à la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale.

Le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions peut accorder annuellement une subvention de fonctionnement à une organisation partenaire flamande bruxelloise dans les limites des crédits disponibles du secteur politique Affaires bruxelloises conformément à l'article 19 du décret-programme du 16 décembre 2022, aux conditions suivantes :

l'objectif et les effets du subventionnement sont consignés dans le contrat de gestion, et sont conformes aux objectifs politiques visés à l'article 17 du décret précité ;

la durée standard de la subvention est d'une année calendaire et sert à soutenir les activités visées au contrat de gestion ;

l'évaluation des subventions de fonctionnement se fait au cours de la dernière année calendaire du contrat de gestion en cours à l'aide des indicateurs de performance arrêtés dans le plan pluriannuel, visé à l'article 18 du décret précité ;

le montant est arrêté dans un arrêté d'octroi annuel par le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions. Les montants sont arrêtés dans les limites des crédits disponibles du secteur politique Affaires bruxelloises et sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 18 du décret précité, qui fait partie du contrat de gestion. Si la subvention de fonctionnement est soumise à indexation au cours de l'année, le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions adopte un arrêté d'octroi supplémentaire ;

la subvention annuelle est affectée au fonctionnement de l'organisation partenaire flamande bruxelloise, mentionné au plan pluriannuel, visé à l'article 18 du décret précité, et à la réalisation des thèmes transversaux repris par le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions dans la note d'orientation pour le secteur politique Affaires bruxelloises ;

l'organisation partenaire flamande bruxelloise en question est mentionnée dans l'arrêté d'octroi, visé au point 4° ;

les subventions de fonctionnement ne peuvent être octroyées aux organisations partenaires flamandes bruxelloises que si elles répondent, le 1er janvier de l'année calendaire pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée, aux conditions visées à l'article 16, alinéa 2, du décret précité ;

les modalités relatives à l'octroi de la subvention de fonctionnement sont reprises à l'arrêté d'octroi, visé au point 4° ;

les droits et obligations de l'organisation partenaire flamande bruxelloise et le subventionneur qui sont consignés dans le contrat de gestion, s'appliquent pendant la durée entière du contrat de gestion et sont repris, au besoin, dans les arrêtés d'octroi annuels, visés au point 4° ;

10°s'il apparaît que des engagements n'ont pas été exécutés ou que, sans l'accord du subventionneur, ils ont été exécutés différemment sans justification adéquate, le solde peut être réduit et tout ou partie du montant déjà payé peut être récupéré ;

11°les subventions de fonctionnement sont versées annuellement de la manière suivante :

a)une première tranche de 50 % est versée avant le 31 mars de l'année calendaire à laquelle la subvention de fonctionnement se rapporte ;

b)une deuxième tranche de 30 % est versée à partir du 1er juillet de l'année calendaire à laquelle la subvention de fonctionnement se rapporte ;

c)le solde de 20 % est versé après contrôle et approbation de la justification fonctionnelle et financière, visée au point 12°, dans l'année calendaire suivant l'année à laquelle la subvention de fonctionnement se rapporte ;

d)les augmentations de la subvention de fonctionnement dues à l'indexation sont versées immédiatement après la signature de l'arrêté d'octroi supplémentaire, visé au point 4° ;

12°à l'issue de l'année calendaire à laquelle la subvention de fonctionnement se rapporte, le bénéficiaire de la subvention de fonctionnement soumet une justification fonctionnelle et financière. La justification fonctionnelle précitée comprend un rapport annuel. La justification financière précitée se compose d'un compte de résultat et d'un bilan comptable. Les pièces justificatives relatives à la subvention à justifier sont soumises dans le cadre de la justification financière précitée, à moins que l'organisation partenaire flamande bruxelloise ne tienne ces pièces à la disposition du subventionneur. Le contrat de gestion peut spécifier des éléments supplémentaires de la justification fonctionnelle et financière, ainsi que la date à laquelle les justifications précitées doivent être soumises. Ces éléments répondent aux conditions visées aux articles 73 à 75 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

La justification fonctionnelle et financière précitée est soumise à et conservée par la division Politique en matière de Villes, de Bruxelles et de la Périphérie de Bruxelles de l'Agence de l'Administration intérieure, qui a été créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) ;

13°Les organisations partenaires flamandes bruxelloises sont encouragées à rendre compte des activités pour lesquelles elles ont reçu une subvention de fonctionnement par le biais d'un rapport annuel public.

Art. 5.Les réserves engagées par une organisation partenaire flamande bruxelloise à charge d'une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 4, peuvent être affectées par l'organisation partenaire flamande bruxelloise pour constituer un passif social, à condition que la possibilité précitée soit également reprise au contrat de gestion avec l'organisation partenaire flamande bruxelloise.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur à l'expiration de la période transitoire.

Art. 7.Pendant la période transitoire, les plans pluriannuels et contrats en cours entre la Communauté flamande et les organisations partenaires flamandes bruxelloises sont considérés comme les plans pluriannuels et contrats au sens des articles 4 et 5.

Art. 8.Le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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