Texte 2023041398
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après " la loi du 29 avril 1999 ", sont applicables au présent arrêté.
Art. 2.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés conformément à l'article 1.7 du Code civil.
Art. 3.§ 1er. L'octroi préalable d'une autorisation individuelle visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 est requis pour :
1°l'établissement et l'exploitation de nouvelles grandes installations de stockage d'énergie dont la puissance nette développable est d'au moins 25 mégawatts électriques ;
2°les transformations ou autres aménagements des grandes installations de stockage d'énergie existantes visées à l'article 4, § 6, de la loi du 29 avril 1999 et des grandes installations de stockage d'énergie qui ont obtenu une autorisation conformément au présent arrêté ou à l'arrêté royal du 29 mars 2022 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement et l'exploitation des installations de stockage d'énergie pour lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification sera introduit conformément à l'article 7undecies, § 8, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, s'il résulte de ces adaptations ou aménagements un accroissement supérieur soit à dix pour cent de la puissance nette développable de l'installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation.
Les grandes installations de stockage d'énergie qui ne sont pas visé à l'alinéa 1er sont exonérés de l'obligation d'autorisation visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 .
La demande de cette autorisation est faite conformément au présent article.
§ 2. La demande d'autorisation individuelle visée au paragraphe 1er est introduites par courrier électronique à l'adresse production@economie.fgov.be. Les demandeurs d'autorisation peuvent utiliser le formulaire de demande pour les installations de stockage d'énergie qui est mis à disposition sur le site web de la Direction générale de l'Energie.
La demande comprend au moins :
1°la dénomination ou le nom commercial, la forme juridique, le siège social et le numéro d'entreprise du demandeur titulaire de la licence, ainsi que ses statuts et les documents démontrant le pouvoir des signataires de la demande d'engager légalement le demandeur titulaire de la licence, ainsi que le nom, la fonction et les coordonnées d'une personne de contact choisie par le demandeur ;
2°une description du site comprenant notamment :
a)un plan d'implantation précis à une échelle d'environ 1/5.000, y compris les bâtiments environnants, les rues et les infrastructures de service public aériennes et souterraines jusqu'à 50 m autour du site de l'installation pour, entre autres, le gaz, l'eau, l'électricité, les télécommunications, avec indication des gestionnaires de ces installations et leurs coordonnées de contact. Il doit ressortir clairement de la description précitée que les banques de données officielles, telles que notamment le point de contact central prévu à l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, ou le Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations visé dans le décret du 14 mars 2018 portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains, ont été utilisées correctement ;
b)un plan plus général, indiquant la localisation du site dans l'environnement ;
c)adresse du raccordement au réseau ;
d)type de technologie;
e)puissance nette ;
f)eergie utilisable;
g)rendement net sur un cycle de charge-décharge ;
h)tension.
3°un chapitre " critères d'octroi en ce qui concerne l'installation " reprenant des données permettant d'apprécier les caractéristiques de l'installation à la lumière des critères visés au paragraphe 6;
4°pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur, celui-ci fournit pour les trois dernières années;
a)les bilans et comptes de résultat ;
b)la hauteur des fonds propres;
c)le chiffre d'affaires global et les ratios capital/chiffre d'affaires et chiffres d'affaires/résultats;
Les documents fournis sont certifiés par un réviseur d'entreprise belge ou une personne de qualité équivalente suivant la législation de l'Etat dont dépend le demandeur.
§ 3. Dès réception de la demande visée au paragraphe 2, la Direction générale de l'Energie examine la recevabilité du dossier. Une demande d'autorisation est recevable pour autant qu'elle contienne toutes les informations visées au paragraphe 2.
§ 4. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier de demande, la Direction générale de l'Energie notifie au demandeur si le dossier est recevable ou incomplet.
§ 5. Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose de vingt jours ouvrables, sous peine d'irrecevabilité, à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 4 pour compléter le dossier.
Dans un délai de dix jours ouvrables après la réception des documents complémentaires ou, à défaut, après l'expiration du délai pour compléter le dossier, la Direction générale de l'Energie notifie au demandeur si le dossier est recevable .
§ 6. Chaque demande d'autorisation recevable est évaluée en fonction des critères d'octroi visés à l'article 3, 1° à 11°, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité.
§ 7. Dans les cinq jours ouvrables après que le dossier a été jugé recevable, la Direction générale de l'Energie demande un avis sur la conformité de la demande d'autorisation avec les critères visés au paragraphe 6 à la commission et au gestionnaire du réseau dont l'infrastructure est concernée par l'installation, qui donnent leur avis dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis.
§ 8. Dans les cinq jours ouvrables après que le dossier a été jugé recevable, les gestionnaires visés à l'article 1, 42° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les autres gestionnaires d'infrastructures, les autorités régionales compétentes en matière d'aménagement du territoire et d'environnement, le Service public fédéral Mobilité et Transports, le Ministère de la Défense et Skeyes sont consultés s'ils sont concernés par l'installation, en application d'un délai de consultation de vingt jours ouvrables.
§ 9. Si les avis visés au paragraphe 7 ne sont pas rendus dans le délai de vingt jours ouvrables visé au paragraphe 7, les avis sont considérés comme favorables.
§ 10. Dans les vingt jours ouvrables après l'expiration de la période d'avis visée au paragraphe 7 et de la période de consultation simultanée visée aux paragraphe 8, le ministre décide d'accorder ou de refuser l'autorisation, même si aucune réaction n'a été reçue à la suite de la consultation visée au paragraphe 8. Si nécessaire, cette décision comporte des conditions spéciales, fondées sur les avis reçus visés au paragraphe 7 et la consultation visée au paragraphe 8.
Art. 4.Les cas, procédures et conditions visés à l'article 4, § 3, 2° et 3°, de la loi du 29 avril 1999, sont mutatis mutandis ceux prévus aux articles 7, 8 et 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de permis individuels pour la construction d'installations de production d'électricité, où il convient de lire " la Direction générale de l'Energie " au lieu de " la commission ".
Art. 5.Le titulaire d'un permis délivré en vertu du présent arrêté est tenu de respecter les obligations visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de permis individuels pour la construction d'installations de production d'électricité.
Art. 6.Toute autorisation accordée en vertu du présent arrêté devient caduque de plein droit si la mise en exploitation de l'installation n'est pas réalisée dans un délai de cinq ans, qui n'est pas prolongé en raison d'une suspension éventuelle visée à l'article 7, à compter de la date de l'arrêté ministériel accordant l'autorisation.
Art. 7.Dans le cas où l'exploitation de l'installation nécessite un raccordement au réseau de transport, toute autorisation accordée en vertu du présent arrêté reste suspendue jusqu'à ce le droit de raccordement au réseau de transport soit octroyé conformément au code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999, par la signature par le gestionnaire du réseau et le demandeur d'un contrat de raccordement.
La suspension visée à l'alinéa 1er n'empêche pas la conformité à l'article 7undecies, § 12, alinéa 3, 2°, a,) de la loi du 29 avril 1999.
Art. 8.Sont soumises à une procédure de déclaration préalable à la Direction générale de l'Energie et à la commission : des grandes installations de stockage d'énergie bénéficiant de l'exemption visée à l'article 3, § 1er, l'alinéa 2, et dont la capacité nette développable est supérieure ou égale à 1 mégawatt électriques .
La notification peut être introduite en utilisant le modèle de formulaire mis à disposition sur le site web de la Direction générale de l'Energie et contient au moins la capacité nette développable et l'emplacement de l'installation.
Art. 9.Toutes les autorisations octroyées en vertu de l'arrêté royal du 29 mars 2022 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement et l'exploitation des installations de stockage d'énergie pour lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification sera introduit conformément à l'article 7undecies, § 8, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, restent valables et en vigueur, et puisent désormais leur fondement juridique dans le présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté royal du 29 mars 2022 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement et l'exploitation des installations de stockage d'énergie pour lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification sera introduit conformément à l'article 7undecies, § 8, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.