Texte 2023041294
Article 1er.Dans le titre II, du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé " Le Comité de concertation central compétent pour les prérogatives de WBE en tant que pouvoir organisateur ".
Art. 2.Dans le chapitre IIIbis du même décret, inséré par l'article 1er, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit:
" Art. 31/1. § 1er. Il est créé au sein de WBE un comité de concertation central compétent pour exercer, au sein de WBE et pour le personnel des établissements qui en dépendent, les prérogatives confiées au comité de concertation par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. Sauf dérogations prévues par le présent décret, les règles prévues dans la loi du 19 décembre 1974 précitée ou prises en vertu de celle-ci, sont applicables mutatis mutandis à ce comité de concertation.
§ 3. Ce comité de concertation est aussi compétent pour prévenir ou concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre une direction d'un établissement et les membres du personnel de cet établissement.
§ 4. L'Administrateur général ou son délégué préside ce comité de concertation. Ce comité adopte son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. Le Conseil WBE désigne les autres membres de la délégation de l'autorité dont le nombre est fixé à trois, en tenant compte de l'article 42, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 6. La délégation de chaque organisation syndicale représentative se compose de trois membres au maximum pour le personnel enseignant et de trois membres au maximum pour le personnel administratif et ouvrier, que l'organisation syndicale représentative choisit librement. Chaque organisation syndicale représentative peut adjoindre à ces membres au maximum deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.
§ 7. Le secrétariat de ce comité est assuré par les services centraux, sous l'autorité de l'Administrateur général. ".