Texte 2023041281
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, modifié par le décret du 11 mars 2022, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° indication : l'évaluation des risques, des besoins et des forces d'un justiciable, au moyen d'une évaluation des risques ou d'un examen psychodiagnostique entre autres ; ".
Art. 3.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " l'article 6, alinéa 1er, e), " est remplacé par le membre de phrase " l'article 6, alinéa 1er, c) et e), ".
Art. 4.L'article 11 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les psychologues actifs au sein des maisons de justice peuvent, en vue de l'exécution d'une mission visant à informer le donneur d'ordre d'une peine, mesure, modalité d'exécution ou condition appropriée qui peut être imposée à un justiciable, ou du suivi de cette peine, mesure, modalité d'exécution ou condition, partager les informations nécessaires concernant l'indication d'un justiciable, figurant à l'article 2, 9°, a), avec le membre du personnel de la maison de justice chargé de l'exécution de la mission, sans que les psychologues puissent être pénalisés sur la base de l'article 458 du Code pénal pour une éventuelle méconnaissance du secret professionnel.
Dans le présent paragraphe, on entend par psychologue : toute personne portant le titre de psychologue au sens de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue. ".