Texte 2023041247
Article 1er.Définitions
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°pochette de nicotine : tous les produits à usage oral sans tabac constitués en totalité ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, entre autres ceux présentés en portions de sachets ou en sachets poreux, et qui se présentent sous forme de poudre, de particules ou de pâte ou de toute combinaison de ces formes;
2°pochette de cannabinoïde : tous les produits à usage oral consistant ou contenant un ou des cannabinoïdes ou ses dérivés, entre autres ceux présentés en portions de sachets ou en sachets poreux et qui se présentent sous forme de poudre, de particules ou de pâte ou sous une combinaison de ces formes;
3°détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits, y compris par une personne physique.
Art. 2.Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché des pochettes de nicotine et des pochettes de cannabinoïde.
Art. 3.Sanctions pénales
§ 1. Les produits repris à l'article 2 du présent arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 2. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux articles 11 à 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois après sa publication au Moniteur belge excepté pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Disposition finale
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.