Texte 2023041143

16 MARS 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-3-2023
Numéro
2023041143
Page
33335
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-16/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2023
Texte modifié
2014003089
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 2021, est complété par un tiret rédigé comme suit :

"- un fonctionnaire visé à l'article 4.59, § 2, alinéa 4 ou 5 du Code civil ;".

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, 1°, a), du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 août 2016 et 29 avril 2021, est remplacé par ce qui suit :

"a) une expédition de l'acte, ou, dans le cas prévu à l'article 1287, dernier alinéa, du Code judiciaire, un extrait littéral de l'acte. Dans le cas visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 4 du Code civil, l'expédition peut être remplacée par un extrait littéral. L'expédition ou l'extrait mentionne le numéro de répertoire ;".

Art. 3.A l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive du point IV, les mots "ou constitutif" sont chaque fois remplacés par les mots ", constitutif, constatatif ou renonciatif" ;

au B du point IV, le mot "réels" est inséré entre le mot "droits" et le mot "acquis" ;

le point IV est complété par un D rédigé comme suit :

"D. quant au conjoint survivant, aux héritiers et légataires à titre particulier mentionnés dans un acte visé à l'article 3.30, § 1er, 7° du Code civil, les données visées au point I. C. a) ou b), ainsi que, sauf dans le cas où la complexité de la succession justifie une exception, la quotité qu'ils acquièrent dans les droits réels immobiliers y compris les droits acquis par suite de la dissolution du régime matrimonial." ;

dans le point V, le mot "articles" est remplacé par les mots "articles 3.30, § 1er, 5° et 6°, " ;

le point VI est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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