Texte 2023041047
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées
Article 1er. Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, le membre de phrase " et 6° " est remplacé par le membre de phrase " et 7° ".
Art. 2.Dans l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, le membre de phrase " ou 6° " est remplacé par le membre de phrase " ou 7° ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
Art. 3.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " au 1er janvier " est inséré après les mots " adaptés annuellement " ;
2°les mots " indice G décembre " sont chaque fois remplacés par les mots " indice G novembre ".
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le soutien lors d'actions de formation, d'accompagnement et de médiation ou lors de l'emploi avec mesures d'aide à l'emploi dans le cadre du travail adapté en cas d'intégration individuelle ou collective ou en cas de mesures d'aide à l'emploi ; " ;
2°le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par des points 3° et 4°, rédigés comme suit :
" 3° une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, qui organise des soins et du soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées. Les soins et le soutien sont fournis en dehors de la capacité pour laquelle l'organisation ou le service a été agréé ou autorisé ;
4°une personne morale qui fournit du soutien en dehors du territoire belge et qui démontre qu'elle peut fournir de l'aide à des personnes handicapées conformément à la législation du pays d'établissement. ".
Art. 5.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° un contrat de travail entre le titulaire du budget et l'assistant personnel, le titulaire du budget en sa qualité d'employeur devant remplir ses obligations de droit fiscal et social, y compris les dispositions sur le salaire minimum et les dispositions sur la prime de fin d'année, telles que fixées au sein du comité paritaire 337, et les dispositions sur les déplacements, telles que fixées au sein de la sous-commission paritaire 319.01. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées
Art. 6.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un montant de 12 % de la subvention totale sur une base annuelle est payée comme acompte pour le mois de décembre. " ;
2°dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le mot " deuxième " est remplacé par le mot " troisième ".
Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 25 mai 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Si la personne handicapée participe aux activités professionnelles, visées à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, elle ne peut pas faire usage de l'accueil de jour. " ;
2°dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° conformément au chapitre 2, section 2 ou section 3, de l'arrêté du 24 juin 2016, l'agence a alloué des moyens liés aux soins à la personne handicapée ou, conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté précité, l'agence a octroyé des points de prestataires de soins et a établi une catégorie budgétaire, en application des articles 7 à 10 de l'arrêté du 20 avril 2018 ; " ;
3°entre l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, et l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 8, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 5, 2°, les personnes handicapées visées à l'alinéa 5, 1°, pour lesquelles l'agence a pris, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 relatif à une expérience en matière de mise à disposition partielle des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées dans le groupe prioritaire 2, une décision sur la mise à disposition partielle d'un budget alloué après le traitement d'une demande d'un budget ou d'une demande de révision telle que visé à l'alinéa 5, 2°, peuvent combiner l'aide directement accessible avec un budget conformément aux alinéas 6 et 7. ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget
Art. 8.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, le montant " 839,72 euros " est remplacé par le montant " 988,46 euros " ;
2°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " au 1er janvier " est inséré après les mots " ajustée annuellement " ;
3°dans l'alinéa 4, les mots " indice G décembre " sont chaque fois remplacés par les mots " indice G novembre ".
Art. 9.Dans l'article 37/0, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, la phrase " Pour fixer la catégorie budgétaire, la valeur 5 pour le paramètre accompagnement, visé au rapport multidisciplinaire, est convertie en la valeur 6, et la valeur 6 est convertie en la valeur 8. " est insérée entre le membre de phrase " du budget attribué. " et les mots " La décision ".
Art. 10.L'article 37/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Si l'agence a pris une décision sur l'attribution d'un budget en application des articles 2 à 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé et a pris une décision sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget conformément aux articles 10 à 11/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, et si le budget visé à l'article 11/1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 20 avril 2018, est supérieur au budget attribué en application des articles 2 à 14 de l'arrêté précité du 10 juin 2016, la décision d'attribution d'un budget qui a été prise conformément aux articles 2 à 14 de l'arrêté précité du 10 juin 2016, est abrogée. ".
Art. 11.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, au tableau 3, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la première colonne, la ligne
" B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1 "
est remplacée par la ligne
" B4/P1 - B4/P2 - B3/P3 - B2/P4 - B2/P5 - B5/P1 - B6/P1 " ;
2°dans la première colonne, la ligne
" B3/P5 - B5/P3 - B7/P1 - B2/P6 - B6/P1 - B2/P7 "
est remplacée par la ligne
" B3/P5 -B5/P3 - B7/P1 - B2/P6 - B2/P7 ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé
Art. 12.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les organisations d'assistance peuvent limiter l'offre, visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, aux membres pour lesquels elles reçoivent des subventions de l'agence conformément à l'article 16. L'offre visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être limitée aux membres. Les organisations d'assistance ne demandent aucune contribution supplémentaire des bénéficiaires d'enveloppe pour fournir l'offre visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 13.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est complété par la phrase suivante :
" La subvention annuelle peut également être utilisée pour l'exécution des missions, visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 3°. ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés
Art. 14.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018 et 29 mars 2019, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° un contrat concernant les soins et le soutien conclu avec une personne morale offrant ce soutien en dehors du territoire belge et qui démontre qu'elle peut offrir du soutien aux personnes handicapées conformément à la législation du pays d'établissement. ".
Art. 15.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2016, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision sur l'attribution du budget n'expire pas si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé, dans le délai visé à l'article 9, alinéa 1er, du présent arrêté, ou dans le délai de huit mois fixé conformément à l'alinéa 1er, l'affectation du budget mis à disposition partiellement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 relatif à une expérience en matière de mise à disposition partielle des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées dans le groupe prioritaire 2. ".
Art. 16.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas de la conclusion d'un contrat tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 5°, le bénéficiaire d'enveloppe transmet un document dans lequel la personne morale démontre qu'elle peut offrir du soutien aux personnes handicapées conformément à la législation du pays d'établissement. ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents
Art. 17.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 4, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Nombre de jours dans le contrat de prestation de services | |||||
au moins 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Séjour en combinaison avec l'accueil de jour | 65,14 | 52,12 | 39,09 | 26,06 | 13,03 |
Accueil de jour en complément de l'école | 32,73 | 26,18 | 19,64 | 13,09 | 6,55 |
Accueil de jour en remplacement de l'école | 46,12 | 36,89 | 27,67 | 18,45 | 9,22 |
Séjour en combinaison avec un diagnostic | 71,56 | 57,25 | 42,93 | 28,62 | 14,31 |
Séjour en combinaison avec un traitement | 71,56 | 57,25 | 42,93 | 28,62 | 14,31 |
Séjour pour GES+ | 76,53 | 61,23 | 45,92 | 30,61 | 15,31 |
2°dans l'alinéa 6, le nombre " 0,288 " est remplacé par le nombre " 0,245 ".
Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
Art. 18.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par des alinéas 2 à 4, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence calcule les subventions pour frais de personnel pour les organisations qui, conformément aux articles 15/1 à 15/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, sont temporairement agréées pour fournir une aide directement accessible qui répond aux conditions visées à l'article 15/2 de l'arrêté précité, ne relevant pas du comité paritaire 319.01, sur la base d'un montant forfaitaire de 1 027,74 euros par point de personnel. Pour déterminer le nombre de points de personnel, il est tenu compte du nombre de points de personnel correspondant au soutien effectivement fourni par l'organisation dans le cadre de l'agrément temporaire de fournir une aide directement accessible. A cet effet, le nombre de points de personnel pour lequel l'organisation est temporairement agréée de fournir une aide directement accessible vaut comme maximum.
L'organisation visée à l'alinéa 1er mentionne dans le rapport financier visé à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, les membres du personnel déployés au cours de l'année d'activité pour l'aide directement accessible dans le cadre de l'agrément temporaire visé à l'alinéa 1er, conjointement avec les frais de personnel pour les membres du personnel précités.
L'agence paie le montant de subvention calculé conformément à l'alinéa 2, au prorata des frais de personnel démontrés. ".
Art. 19.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un montant de 12 % de la subvention totale sur une base annuelle est payée comme acompte pour le mois de décembre. "
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement
Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, telle que visée au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, ou elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution de soins et de soutien pour les personnes handicapées internées, telle que visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, ou l'agence a pris une décision d'attribution de soins et de soutien pour des personnes internées, telle que visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté précité, et cette décision a échu en application de l'article 6, § 3, alinéa 5, 1° ou 4°, de l'arrêté précité. ".
Chapitre 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "
Art. 21.L'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " est complété par la phrase suivante :
" Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, il n'est pas tenu compte de l'âge au moment de l'obtention de l'indemnisation, mais de l'âge au 1er janvier 2018. ".
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif au projet-pilote Commission d'orientation flamande
Art. 22.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif au projet-pilote Commission d'orientation flamande, l'alinéa 5 est abrogé.
Chapitre 12.- Dispositions finales
Art. 23.Les articles 3, 8, 12, 13, 17 et 18 produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
Les articles 5, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.
Les articles 6, 7, 3°, et les articles 15 et 19 produisent leurs effets le 1er décembre 2022.
L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 2018.
L'article 22 produit ses effets le 20 juillet 2020.
Art. 24.Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.