Texte 2023041016

3 MARS 2023. - Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-3-2023
Numéro
2023041016
Page
31955
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
1993018062
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; ".

Art. 3.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 24 février 2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas de suppression définitive du marché public, de la fête foraine publique ou d'une partie de ses emplacements. Ce délai ne peut être inférieur à douze mois. En cas de déménagement définitif du marché public, de la fête foraine publique ou d'une partie des emplacements, le délai ne peut être inférieur à six mois. En cas d'absolue nécessité et dans d'autres cas déterminés par le Gouvernement flamand, aucun délai minimum de préavis ne s'applique. ".

Art. 7.Dans l'article 10bis de la version néerlandaise de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2009, le mot " privémarkten " est remplacé par les mots " private markten ".

Art. 8.L'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, est abrogé.

Art. 9.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;

au paragraphe 1er, 3°, les mots " ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation " sont abrogés ;

le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé.

Art. 10.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés :

l'article 14, modifié par la loi du 4 juillet 2005 ;

l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 21 janvier 2013.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er avril 2025.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2024 par AGF 2023-09-22/10, art. 41)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.