Texte 2023040973
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
a)"BELNET" : le service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche " ;
b)"SPP" : le Service public fédéral de programmation Politique scientifique ;
c)"membres du personnel" : le personnel contractuel ICT de niveau A à charge du budget de BELNET ;
d)"directeur" : le chef du service BELNET visé à l'article 1, f) de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée ;
e)"Ministre" : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ;
f)" réseau " : le réseau télématique belge de la recherche ;
L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de BELNET.
Art. 3.Les membres du personnel sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le présent arrêté.
Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté énuméré à l'alinéa 1er seront applicables de plein droit aux membres du personnel, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
Chapitre 2.- Du régime d'engagement
Art. 4.Les membres du personnel sont engagés dans une des fonctions énumérées ci-après liées au développement, à la protection et à l'exploitation du réseau de BELNET :
a)dans la classe A2 :
1°Attaché gestionnaire de projet ICT ;
2°Attaché gestionnaire service ICT ;
3°Attaché architecte réseau ;
4°Attaché architecte système ;
5°Attaché gestion de compte client ICT ;
6°Attaché avis technique ICT ;
7°Attaché sécurité de l'information ;
b)dans la classe A3 :
1°Conseiller gestionnaire de projet ICT ;
2°Conseiller développement projet stratégique ICT ;
3°Conseiller gestionnaire service ICT ;
4°Conseiller architecte réseau ;
5°Conseiller architecte système ;
6°Conseiller sécurité de l'information ;
c)dans la classe A4 :
1°Conseiller général gestionnaire de projet ICT ;
2°Conseiller général gestion ICT ;
3°Conseiller général sécurité de l'information ;
4°Conseiller général architecte système et réseau ;
5°Conseiller général directeur business unit.
Art. 5.Par dérogation à l'article 2, § 1erbis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les membres du personnel dont les fonctions sont visées à l'article 4, peuvent être engagés directement dans les classes A3 ou A4 sans l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Chapitre 3.- Régime barémique : Des échelles de traitement
Art. 6.Les membres du personnel se voient attribuer une échelle de traitement sur base du tableau repris ci-après, ainsi que la classe correspondante :
Titre | Echelle de traitement / Weddeschaal | Titel | |
dans la classe A2 / in klasse A2 | |||
Attaché gestionnaire de projet ICT | NA22 | Attaché ICT project beheerder | |
Attaché gestionnaire service ICT | NA22 | Attaché ICT-service beheerder | |
Attaché architecte réseau | NA23 | Attaché netwerk architect | |
Attaché architecte système | NA23 | Attaché systeem architect | |
Attaché gestion de compte client ICT | NA23 | Attaché ICT-accountbeheer | |
Attaché avis technique ICT | NA23 | Attaché technisch raadgever | |
Attaché sécurité de l'information | NA23 | Attaché informatieveiligheid | |
dans la classe A3 / in klasse A3 | |||
Conseiller gestionnaire de projet ICT | NA32 | Adviseur ICT project beheerder | |
Conseiller développement projet stratégique ICT | NA32 | Adviseur ontwikkeling strategische ICT project | |
Conseiller gestionnaire service ICT | NA32 | Adviseur ICT-service beheerder | |
Conseiller architecte réseau | NA33 | Adviseur netwerk architect | |
Conseiller architecte système | NA33 | Adviseur systeem architect | |
Conseiller sécurité de l'information | NA33 | Adviseur informatieveiligheid | |
dans la classe A4 / in klasse A4 | |||
Conseiller général gestionnaire de projet ICT | NA42 | Adviseur-generaal ICT project beheerder | |
Conseiller général gestion ICT | NA42 | Adviseur-generaal ICT beheer | |
Conseiller général sécurité de l'information | NA42 | Adviseur-generaal informatieveiligheid | |
Conseiller général architecte système et réseau | NA43 | Adviseur-generaal systeem en netwerk architect | |
Conseiller général directeur business unit | NA43 | Adviseur-generaal verantwoordelijke business unit |
Art. 7.Pour l'application des articles 20 et 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les échelles de traitement visées dans le tableau repris à l'article 6, sont considérées comme la première échelle de traitement de la classe à laquelle la fonction est rattachée.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales
Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont repris dans une des échelles de traitement visées à l'article 6, conformément au paragraphe 2.
§ 2. L'article 7 s'applique aux membres du personnel visés au paragraphe 1er comme suit :
1°Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première bonification d'échelle de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6.
Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 1°, alinéa 1er, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification.
L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle.
2°Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première promotion barémique de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6.
Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 2°, alinéa 1er, s'il a obtenu une promotion barémique après sa première promotion barémique.
L'ancienneté d'échelle qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière promotion barémique est valorisée comme ancienneté d'échelle.
§ 3. Le ministre détermine de manière nominative l'intégration d'office des membres du personnel visé au § 1er, dans les nouvelles échelles de traitement fixées en vertu du présent arrêté, en tenant compte, le cas échéant, des bonifications d'échelle et promotions barémiques obtenues.
Art. 9.Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée en vertu de l'article 6 conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.
Art. 10.Sans préjudice de l'article 8, § 2 et § 3, l'échelle de traitement NA43 est accordée d'office au membre du personnel visé à l'article 8, § 1er auquel au moment de son engagement, une échelle de traitement 10F ou 10G a été attribuée.
Art. 11.Les procédures de sélection en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies. Les personnes sélectionnées seront engagées dans une échelle de traitement déterminée conformément à l'article 6.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2022.
Art. 13.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.