Texte 2023040973

5 MARS 2023. - Arrêté royal déterminant les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du Service de l'Etat à gestion séparée "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET"

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
28-3-2023
Numéro
2023040973
Page
34508
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-05/02
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

a)"BELNET" : le service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche " ;

b)"SPP" : le Service public fédéral de programmation Politique scientifique ;

c)"membres du personnel" : le personnel contractuel ICT de niveau A à charge du budget de BELNET ;

d)"directeur" : le chef du service BELNET visé à l'article 1, f) de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée ;

e)"Ministre" : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ;

f)" réseau " : le réseau télématique belge de la recherche ;

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de BELNET.

Art. 3.Les membres du personnel sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le présent arrêté.

Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté énuméré à l'alinéa 1er seront applicables de plein droit aux membres du personnel, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Chapitre 2.- Du régime d'engagement

Art. 4.Les membres du personnel sont engagés dans une des fonctions énumérées ci-après liées au développement, à la protection et à l'exploitation du réseau de BELNET :

a)dans la classe A2 :

Attaché gestionnaire de projet ICT ;

Attaché gestionnaire service ICT ;

Attaché architecte réseau ;

Attaché architecte système ;

Attaché gestion de compte client ICT ;

Attaché avis technique ICT ;

Attaché sécurité de l'information ;

b)dans la classe A3 :

Conseiller gestionnaire de projet ICT ;

Conseiller développement projet stratégique ICT ;

Conseiller gestionnaire service ICT ;

Conseiller architecte réseau ;

Conseiller architecte système ;

Conseiller sécurité de l'information ;

c)dans la classe A4 :

Conseiller général gestionnaire de projet ICT ;

Conseiller général gestion ICT ;

Conseiller général sécurité de l'information ;

Conseiller général architecte système et réseau ;

Conseiller général directeur business unit.

Art. 5.Par dérogation à l'article 2, § 1erbis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les membres du personnel dont les fonctions sont visées à l'article 4, peuvent être engagés directement dans les classes A3 ou A4 sans l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Chapitre 3.- Régime barémique : Des échelles de traitement

Art. 6.Les membres du personnel se voient attribuer une échelle de traitement sur base du tableau repris ci-après, ainsi que la classe correspondante :

Titre Echelle de traitement / Weddeschaal Titel
dans la classe A2 / in klasse A2
Attaché gestionnaire de projet ICT NA22 Attaché ICT project beheerder
Attaché gestionnaire service ICT NA22 Attaché ICT-service beheerder
Attaché architecte réseau NA23 Attaché netwerk architect
Attaché architecte système NA23 Attaché systeem architect
Attaché gestion de compte client ICT NA23 Attaché ICT-accountbeheer
Attaché avis technique ICT NA23 Attaché technisch raadgever
Attaché sécurité de l'information NA23 Attaché informatieveiligheid
dans la classe A3 / in klasse A3
Conseiller gestionnaire de projet ICT NA32 Adviseur ICT project beheerder
Conseiller développement projet stratégique ICT NA32 Adviseur ontwikkeling strategische ICT project
Conseiller gestionnaire service ICT NA32 Adviseur ICT-service beheerder
Conseiller architecte réseau NA33 Adviseur netwerk architect
Conseiller architecte système NA33 Adviseur systeem architect
Conseiller sécurité de l'information NA33 Adviseur informatieveiligheid
dans la classe A4 / in klasse A4
Conseiller général gestionnaire de projet ICT NA42 Adviseur-generaal ICT project beheerder
Conseiller général gestion ICT NA42 Adviseur-generaal ICT beheer
Conseiller général sécurité de l'information NA42 Adviseur-generaal informatieveiligheid
Conseiller général architecte système et réseau NA43 Adviseur-generaal systeem en netwerk architect
Conseiller général directeur business unit NA43 Adviseur-generaal verantwoordelijke business unit

Art. 7.Pour l'application des articles 20 et 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les échelles de traitement visées dans le tableau repris à l'article 6, sont considérées comme la première échelle de traitement de la classe à laquelle la fonction est rattachée.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont repris dans une des échelles de traitement visées à l'article 6, conformément au paragraphe 2.

§ 2. L'article 7 s'applique aux membres du personnel visés au paragraphe 1er comme suit :

Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première bonification d'échelle de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6.

Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 1°, alinéa 1er, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification.

L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle.

Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première promotion barémique de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6.

Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 2°, alinéa 1er, s'il a obtenu une promotion barémique après sa première promotion barémique.

L'ancienneté d'échelle qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière promotion barémique est valorisée comme ancienneté d'échelle.

§ 3. Le ministre détermine de manière nominative l'intégration d'office des membres du personnel visé au § 1er, dans les nouvelles échelles de traitement fixées en vertu du présent arrêté, en tenant compte, le cas échéant, des bonifications d'échelle et promotions barémiques obtenues.

Art. 9.Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée en vertu de l'article 6 conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 8, § 2 et § 3, l'échelle de traitement NA43 est accordée d'office au membre du personnel visé à l'article 8, § 1er auquel au moment de son engagement, une échelle de traitement 10F ou 10G a été attribuée.

Art. 11.Les procédures de sélection en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies. Les personnes sélectionnées seront engagées dans une échelle de traitement déterminée conformément à l'article 6.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2022.

Art. 13.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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