Texte 2023040942
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les mots "geschikt is" sont modifiés par les mots "kan worden gebruikt".
Art. 2.A l'article 2 § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 april 2017, les mots "de gebruiksdatum" sont remplacés par les mots "de datum van gebruik" dans le texte néerlandais.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)Le § 4, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, est complété par les dispositions sous 3° et 4°, rédigées comme suit :
" 3° nébulisateurs seulement utilisés pour l'application des biocides en dehors de l'activité agricole ;
4°des épandeurs d'engrais seulement utilisés pour l'application d'engrais solide. "
b)Il est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le propriétaire d'un pulvérisateur peut demander à l'Agence une exemption du contrôle en fonction des éléments ci-après :
a. Le pulvérisateur est utilisé en dehors de l'activité agricole et n'est pas utilisé pour l'irrigation, la fertigation, et l'application de produits phytopharmaceutiques ou de biocides ; ou
b. Le pulvérisateur a été modifié de telle sorte qu'il n'est plus adapté à l'application des produits phytopharmaceutiques.
Le propriétaire d'un pulvérisateur reçoit un certificat d'exemption pour chaque pulvérisateur exempté. Ce certificat est valable pour deux cycles d'inspection, y compris le cycle en cours.
Conformément au point 2 § 5, le titulaire d'un certificat d'exemption est lié par les conditions tel que décrit sur le certificat.
Les modalités pratiques sont déterminées par l'Agence. "
Art. 4.L'article 4, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est complété par les dispositions sous 8° et 9°, rédigées comme suit :
" 8° toutes les parties du pulvérisateur ou de l'installation fixe de pulvérisation à inspecter doivent être accessibles pour le service d'inspection dans des conditions sécurisées ;
9°pour les nébulisateurs, un tableau de dosage du fabricant de l'appareil est disponible, afin de connaître la capacité de nébulisation en litres par heure. "
Art. 5.A l'article 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1, alinéa 1er, les mots " A l'issue du contrôle l'autorité " sont remplacés par les mots " A l'issue du contrôle et après paiement des rétributions, l'autorité " ;
2°au § 2, alinéa 1er, les mots " aux dispositions reprises à l'annexe 1, partie A " sont remplacés par les mots " aux dispositions reprises à l'annexe 1, partie A et après paiement des rétributions, ".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 8. Le propriétaire d'un pulvérisateur qui est mis hors service, est obligé de rendre l'appareil inutilisable selon les modalités pratiques déterminées par l'Agence. "
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au § 1, 5°, le chiffre " 3.000 " est remplacé par le chiffre " 1.500 " ;
b)au § 1, 8°, les mots " ou s'engager à l'obtenir pour le 30 juin 2011, auquel cas il informe l'Agence des étapes qui doivent encore être parcourues en vue de l'obtention de l'accréditation ainsi que des délais prévus pour ce faire " sont supprimés.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 17 novembre 2020, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 3, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 5, remplacée par l'arrêté royal du 17 novembre 2020, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 16-03-2023 p. 31855)