Texte 2023040914

10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-5-2023
Numéro
2023040914
Page
45978
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-10/11
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2023
Texte modifié
20210325801997035969
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mars 2019 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 5 est abrogé ;

au paragraphe 6, le point 1° est abrogé ;

au paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 140, § 1er, 6°, du décret, l'indicateur " élèves qui ont un foyer " tel que visé à l'article 140, § 1er, 6°, e), du décret, est déterminé par AGODI, le responsable du traitement, sur la base des données de l'agence Grandir, de l'Agence flamande pour les personnes handicapées, ou de Fedasil. " ;

au paragraphe 7, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, quatre nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir ou l'Agence flamande pour les personnes handicapées, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, a) du décret, sur la base d'une preuve du recours à une décision d'aide à la jeunesse, visée à l'article 3, 28° /1, a), du décret.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, b) du décret, sur la base d'une attestation de placement telle que visée à l'article 3, 28° /1, b) du décret.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec Fedasil, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, c) du décret, sur la base d'un document délivré par une instance indépendante de l'école.

Les délais de conservation maximum des données visées à l'alinéa 1er, qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, telles que visées à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;

au paragraphe 1er, le point 3°, a), 1), est abrogé ;

au paragraphe 1er, 3°, b), 1), les mots " une attestation de composition de ménage ou " sont abrogés ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. AGODI identifie les élèves qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances suivants :

la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives d'élève telles que visées à l'article 3, § 1er, 38°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, arrêtées sur la base de la situation avant le 15 juin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle débute l'année scolaire pour laquelle les fonds sont octroyés. AGODI se fonde à cet effet sur les bases de données de l'Agence Grandir ;

l'indicateur " élèves qui ont un foyer ", tel que visé à l'article 3, 17° /2/1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est déterminé par AGODI, le responsable du traitement, sur la base des bases de données de l'Agence Grandir, de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de Fedasil.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir ou l'Agence flamande pour les personnes handicapées, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 17° /2/1, a) du code précité, sur la base d'une preuve du recours à une décision d'aide à la jeunesse, visée à l'article 3, 17° /2/1, a), du code précité.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé pour les élèves visés à l'article 3, 17° /2/1, b) du code précité, sur la base d'une attestation de placement telle que visée à l'article 3, 17° /2/1, b) du code précité.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec Fedasil, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 17° /2/1, c), du code précité, sur la base d'un document délivré par une instance indépendante de l'école. Les délais de conservation maximum de ces données, qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, telles que visées à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 2 ont les poids suivants, exprimés en points :

l'indicateur visé à l'article 2, § 3, 1° :

a)pas en combinaison avec un ou plusieurs indicateurs visés à l'article 2, § 1er, 3° à 5°, ou à l'article 2, § 3, 2° : 0,40 points ;

b)uniquement en combinaison avec l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 5° : 0,40 points ;

c)en combinaison, à l'exception de la combinaison au point b), avec un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 2, § 1er, 3° à 5°, ou à l'article 2, § 3, 2° : 0,18 points ;

l'indicateur visé à l'article 2, § 3, 2° : 0,80 points ;

l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 3° : 0,80 points ;

l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 4° : 0,60 points ;

l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 5° : 0,20 points uniquement en combinaison avec un ou plusieurs indicateurs visés à l'article 2, § 1er, 3° et 4°, ou à l'article 2, § 3, 1° et 2°. ".

Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " à l'article 2, 1°, ou ne répondant qu'à la combinaison des indicateurs visés à l'article 2, 1° et 5° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 2, § 3, 1°, ou ne répondant qu'à la combinaison des indicateurs visés à l'article 2, § 3, 1°, et à l'article 2, § 1er, 5° ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2023.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.