Texte 2023040784

18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le paiement du traitement, l'allocation de navigation intérieure et d'autres dispositions

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-4-2023
Numéro
2023040784
Page
43099
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-18/18
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2022
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.A l'article I 3, alinéa 2, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " centre de services commun " sont remplacés par les mots " centre de services pour l'administration du personnel " ;

la phrase suivante est ajoutée :

" Le chef de division du centre de services pour l'administration du personnel signe le plan de leasing vélo, qui contient tous les accords entre l'employeur et les travailleurs concernant l'octroi et l'utilisation de vélos dans le cadre du leasing vélo, tel que visé à l'article VII 109undecies. ".

Art. 2.A l'article III 3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " et à l'annexe 4 " est inséré entre le membre de phrase " l'article III 2, 1° " et le membre de phrase " , il peut " ;

les mots " cette condition " sont remplacés par les mots " la condition de diplôme ".

Art. 3.Dans l'article VI 89, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " ou transféré par mobilité externe " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article VII 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, la phrase " Par dérogation à cette règle, le traitement mensuel du mois de décembre est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier. " est abrogée.

Art. 5.L'article VII 13, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mandats visés à la partie V. ".

Art. 6.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, la section 19, comprenant l'article VII 70quater, est rétablie dans la rédaction suivante :

" Section 19 : Allocation de navigation intérieure

Art. VII.70quater. A condition que le membre du personnel soit en possession d'un certificat de qualification de l'Union en cours de validité, une allocation de navigation intérieure est accordée comme suit :

grade fonction montant annuel (100%)
assistant spécial matelot 940 euros
batelier batelier 1 690 euros

Les membres du personnel ne conservent l'allocation visée à l'alinéa 1er que s'ils ont suivi la formation " Bridge Resource Management " et qu'ils peuvent en produire un certificat de formation.

Pour les membres du personnel rémunérés dans une des échelles T, visées à l'article VII 12, § 1er, 3°, l'allocation brute qui est payée mensuellement, est diminuée d'un douzième du montant annuel visé à l'alinéa 1er.

Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 3, le solde est déduit du traitement mensuel brut.

Les membres du personnel qui ne sont pas encore en possession d'un certificat de qualification de l'Union tel que visé à l'alinéa 1er, reçoivent l'allocation visée à l'article VII 70bis jusqu'au 31 janvier 2027 au plus tard, s'ils disposent du certificat STCW valable correspondant à leur grade. ".

Art. 7.Dans l'article VII 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, le tableau est complété par la rangée suivante :

"

allocation STCW (article VII 70bis) allocation de navigation intérieure (article VII 70quater)

".

Art. 8.A l'article VII 164 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;

il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Les membres du personnel entrés en service avant le 1er décembre 2012 auprès de la Société flamande du Logement social et transférés le 1er janvier 2023 à l'Agence du Logement - Flandre, conservent l'allocation compensatoire visée au paragraphe 1er jusqu'à ce qu'ils quittent volontairement l'Agence du Logement - Flandre ou soient licenciés. " ;

dans le paragraphe 3, le membre de phrase " et 2 " est remplacé par le membre de phrase " , 2 et 2bis ".

Art. 9.A l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2017 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, au point h) du niveau C, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " diplôme " est remplacé par le mot " certificat " ;

le mot " section " est remplacé par le mot " formation ".

Art. 10.L'annexe 4 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2022, à l'exception :

- des articles 6 et 7, qui produisent leurs effets le 18 janvier 2022 ;

- de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 12.Le ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2023, p. 43101)

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