Texte 2023040783

12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
16-3-2023
Numéro
2023040783
Page
31789
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-12/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2023
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.L'article 2.8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par la loi du 23 décembre 2021, est abrogé.

Art. 2.L'article 2.61 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2012 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

" 2.61. " Zone cyclable ": une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d'application en ce qui concerne les cyclistes. Le début est indiqué par le signal F111 et la fin est indiquée par le signal F113. ".

Art. 3.L'article 2.70 du même arrêté, inséré par la loi du 22 juin 2020, est remplacé par ce qui suit:

" 2.70. " Couloir de secours " : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires visés à l'article 37 lorsque la nature de leur mission le justifie, par les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident, et par les dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 2.74 est inséré, rédigé comme suit :

" 2.74. " Dispositif surélevé " : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse. ".

Art. 5.L'article 17.2, 7° du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 février 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° sur les dispositifs surélevés. ".

Art. 6.Dans l'article 22ter.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983, remplacés par les arrêtés royaux des 17 septembre 1988 et 9 octobre 1998, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 22novies du même arrêté, inséré par la loi du 10 janvier 2012, modifié par les lois des 13 avril 2019 et 22 juin 2020 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots " rues cyclables " sont à chaque foi remplacés par les mots " zones cyclables " et le mot " rue cyclable " est remplacé par le mot " zone cyclable ".

Art. 8.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998, 14 mai 2002 et 11 juin 2011, est complété par le 11° rédigé comme suit :

" 11° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale. ".

Art. 9.Dans l'article 32.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 janvier 2014, les mots " ou lorsqu'ils circulent dans le couloir de secours, " sont insérés entres les mots " pour automobiles, " et les mots " , utiliser un ou deux ".

Art. 10.L'article 59/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:

" 59/1. Essais.

Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut dans le cadre d'essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine. ".

Art. 11.L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2014 et 30 juillet 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteur à deux roues au moyen d'un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante, tel que prévu à l'article 61.1, 9°. ".

Art. 12.L'article 65.5.1, alinéa 1er , du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, remplacé par la loi du 13 avril 2019 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

" 1. La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement. ".

Art. 13.Dans l'article 65.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007, 29 janvier 2014 et 8 juin 2021, les mots " Début d'une zone rue cyclable. " et " Fin d'une zone rue cyclable. " et les signaux correspondants sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 70.2.2 du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

la référence au signal " E9g " est à chaque fois remplacée par la référence au signal " E9j " ;

la référence aux signaux " E9a à E9d " est remplacée par la référence aux signaux " E9a à E9d et E9h à E9j ".

Art. 15.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16 mars 2023, p. 31793)

Art. 16.L'article 72.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011 et modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16 mars 2023, p. 31794)

Art. 17.L'article 72.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 26 mais 2012 et 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16 mars 2023, p. 31797)

Art. 18.Dans le titre V du même arrêté, les articles 85.32 et 85.33 sont insérés, rédigés comme suit :

" 85.32. Les signaux F111 et F113 avec une validité zonale peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2032.

Jusqu'au 1er janvier 2035, les signaux F111 et F113 avec la mention " Rue cyclable " peuvent être maintenus pour signaler respectivement le début et la fin d'une zone cyclable. ".

85.33. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er janvier 2027 même en l'absence du panneau ou du mot visé à l'article 72.5, a) et b). ".

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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