Texte 2023040780

2 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2ter, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
24-2-2023
Numéro
2023040780
Page
24894
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-02/03
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2023
Texte modifié
2016206123
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par " directeur ", le directeur territorialement compétent des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 2.La hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit :

un mètre vingt maximum pour les clôtures installées pour la protection des cultures ;

un mètre vingt maximum pour les clôtures installées pour le maintien du bétail ;

cinq mètres maximum pour les clôtures installées pour la sécurité des personnes ;

deux mètres maximum pour les clôtures installées en vue de lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage.

Art. 3.Les clôtures destinées à protéger les cultures sont installées, soit :

en bordure et autour de ces cultures ;

à proximité de la lisière du bois, à moins de cinquante mètres de ces cultures.

Les clôtures visées à l'alinéa 1er peuvent être installées à l'intérieur du bois à plus de cinquante mètres des cultures à protéger pour une des deux raisons suivantes :

afin de réduire la longueur totale de la clôture, si la longueur du tronçon de clôture situé à plus de cinquante mètres des cultures n'excède pas trois cents mètres, sauf accord écrit du directeur, et que le titulaire du droit de chasse soit le même de part et d'autre de ce tronçon ;

afin de permettre à un titulaire du droit de chasse, dont le territoire boisé n'est pas en contact direct avec la plaine, d'installer une clôture de protection des cultures, lorsqu'une telle clôture n'existe pas ou n'est pas entretenue le long du territoire boisé voisin en contact direct avec la plaine, s'il a déjà été sollicité dans le passé à participer financièrement à une indemnisation des dégâts dans ces cultures et qu'il en a fourni d'initiative la preuve au directeur.

Art. 4.Les clôtures destinées à maintenir du bétail, en ce compris celles destinées également à le protéger, sont installées exclusivement à l'initiative de l'exploitant agricole et délimitent au plus près la parcelle pâturée par le bétail du côté du ou des territoires de chasse boisés qu'elles délimitent.

Art. 5.Les clôtures destinées à assurer la sécurité routière sont installées exclusivement à l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie.

Art. 6.Les clôtures destinées à assurer la sécurité des personnes, autres que celles qui assurent la sécurité routière, sont installées à l'initiative du propriétaire ou de l'exploitant des lieux dont l'accès présente un danger pour la sécurité publique et délimitent au plus près les zones présentant un danger pour la sécurité publique.

Le cas échéant et à la demande du directeur, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant de démontrer l'existence d'un tel danger.

Art. 7.Les clôtures destinées à lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage sont installées temporairement et exclusivement à l'initiative ou avec l'accord du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2ter, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation est abrogé.

Art. 9.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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